A quelle condition l’existence d’un état antérieur écarte-t-il l’imputabilité au service d’un accident ?

EN BREF : dans un arrêt en date du 17 octobre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé que l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.

Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : « (…) si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».

Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences , le taux d’invalidité qu’elles entraînent(.. ) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service.

L’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise établi par le docteur Bataillé, médecin rhumatologue appelé à examiner Mme B…, que celle-ci présente une atteinte dégénérative importante avec discopathie sévère du disque L5S1, constitutive d’un état antérieur, manifeste selon l’expert, ayant favorisé le mécanisme lésionnel.

Ce rapport, qui comprend un additif suivant les informations médicales complémentaires recueillies à la suite d’une demande de l’expert du 18 avril 2014, et qui, dès lors, a été rendu au vu de l’ensemble du dossier médical de Mme B…, contrairement à ce qu’elle soutient, n’est pas contredit sur ce point par les rapports d’expertise médicale établis ultérieurement en vue de l’obtention d’un congé de longue maladie.

Dès lors, et eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles est survenu l’accident, soit à l’occasion d’une distribution de médicaments, l’incapacité professionnelle qui a affecté Mme B… à compter du 13 octobre 2013 doit être regardée comme trouvant son origine dans une évolution autonome de sa discopathie, alors même qu’elle n’avait pas présenté de symptômes douloureux jusqu’à cette date.

Il s’ensuit que le directeur du centre hospitalier a pu, à bon droit, refuser de prendre en charge les arrêts de travail et les frais médicaux de l’appelante au titre de l’accident de travail, en dépit de l’avis favorable de la commission de réforme qui, d’ailleurs, ne le liait pas.

Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 2ème chambre – formation à 3, 17/10/2017, 16BX03805, Inédit au recueil Lebon

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