A quelles conditions un requérant peut-il majorer ses prétentions indemnitaires en appel ?

EN BREF : si le préjudice dont il n’avait pas fait état devant le Tribunal administratif se rattache au même fait générateur  et si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges.

Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.

Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque.

Il suit de là qu’il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges.

Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

SOURCE : Conseil d’État, 5ème – 4ème chambres réunies, 18/12/2017, 401314

JURISPRUDENCE :

Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31/05/2007, 278905, Publié au recueil Lebon

« La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. »

Conseil d’Etat, Section, du 8 juillet 1998, 132302, publié au recueil Lebon

« Lorsque l’étendue réelle des conséquences dommageables d’un même fait n’est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant des ses prétentions par rapport au montant de l’indemnité demandée devant les premiers juges. »

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