Contentieux administratif : comment ne pas se tromper de tribunal administratif ?

En principe, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.

Cependant cette règle de portée générale connaît néanmoins quelques exceptions énumérées ci-après.

1) – Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont définis par l’article R.221-3 du code de justice administrative.

Exemples pour la région parisienne:

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise: départements des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise ;

Tribunal administratif de Melun: départements de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne ;

Tribunal administratif de Montreuil: département de Seine-Saint-Denis ;

Tribunal administratif de Paris: ville de Paris ;

Tribunal administratif de Versailles : départements de l’Essonne et des Yvelines.

2) – L’article R.312-1du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. »

Conseil d’Etat, 1 / 2 SSR, du 12 février 2003, 249104, mentionné aux tables du recueil Lebon

3) – Cependant cette règle de portée générale connaît néanmoins quelques exceptions :

- Article R.312-6 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités.

- Article R.312-7 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles.

- Article R.312-8 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.

- Article R.312-9 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d’élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels.

- Article R.312-10 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations.

- Article R.312-11 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions.

- Article R.312-12 du code de justice administrative concernant les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France.

- Article R.312-13 du code de justice administrative concernant les (litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales.

- Article R.312-14 du code de justice administrative concernant les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public.

- Article R.312-14-1 concernant les actions engagées en application de l’article L.1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’une demande d’indemnisation ou contre une offre d’indemnisation jugée insuffisante.

- Article R.312-14-2 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs aux décisions mentionnées au III de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

- Article R.312-15 du code de justice administrative concernant les litiges relatifs à l’organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l’Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle.

- Article R.312-16 du code de justice administrative concernant les contestations relatives à l’application de la contribution spéciale instituée par les articles L.8253-1 et L.8253-7 du code du travail.

- Article R.312-17 du code de justice administrative concernant les recours contre les décisions individuelles prises à l’encontre d’une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.

4) – Mais en réalité, une erreur de saisine du tribunal territorialement compétent n’a pas de conséquence grave pour le requérant dans la mesure ou l’article R.351-7 du code de justice administrative dispose que « Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l’affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction. »

5) – Pour ce qui concerne les sièges et les ressorts des cours administratives d’appel, ils sont définis à l’article R.221-7 du code de justice administrative.

Exemples pour la région parisienne:

Cour administrative d’appel de Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;

Cour administrative d’appel de Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles.

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