Dans quel cas l’administration doit-elle payer un fonctionnaire malgré une absence de service fait ?

Lorsque l’absence de service fait est imputable à l’administration, l’administration ne peut légalement priver le fonctionnaire de son traitement.

Par exemple :

- est illégale la décision suspendant le traitement d’un fonctionnaire auquel l’administration, sans régler statutairement sa situation, refuse de proposer une affectation.

Conseil d’État, Juge des référés, 24/11/2008, 322192, Inédit au recueil Lebon

« Considérant que, par une décision du 25 juin 2008, le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget, service commun au ministère chargé du travail et au ministère chargé de la santé, lui a fait savoir, d’une part, qu’ayant atteint l’âge de 60 ans il pouvait demander sa mise à la retraite, d’autre part, que sa rémunération serait suspendue à compter du 1er septembre 2008 ; que, le 25 juillet 2008, M. A a demandé qu’une proposition d’affectation lui soit faite et que la décision suspendant sa rémunération soit retirée ; que, sous les n°s 322192 et 322511, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence opposé à sa demande d’affectation et de la décision interrompant le versement de son traitement et d’enjoindre à l’administration de lui procurer une affectation et de rétablir son traitement à compter du 1er septembre 2008 ;

Sur l’urgence :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A dont l’épouse n’a pas d’activité professionnelle et qui a encore deux enfants à charge n’a d’autres revenus que sa rémunération de fonctionnaire ; que l’arrêt à compter du 1er septembre 2008 du versement de son traitement préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale sans que cet état de choses, contrairement à ce que prétend l’administration, lui soit principalement imputable ; qu’ainsi la condition d’urgence est remplie tant en ce qui concerne le refus implicite de lui donner une affectation que la décision corollaire de suspendre le versement de son traitement ; que ni le fait que l’absence d’affectation de M. A dure depuis plusieurs années, ni le délai, au demeurant très bref, mis par lui à contester la suppression de son traitement ne sont propres à faire regarder la condition d’urgence comme n’étant pas satisfaite ;

Sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée :

En ce qui concerne le refus implicite de donner une affectation à M. A :

Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade ;

Considérant que M. A qui a servi au cabinet du secrétaire d’Etat à l’économie solidaire sous le régime de la mise à disposition n’a pas cessé d’être en position d’activité au ministère chargé du travail et de relever pour sa gestion de la direction générale de l’administration, du personnel et du budget de ce ministère ; qu’il affirme, sans être contredit par l’administration dont aucun représentant ne s’est présenté à l’audience, que, de juin 2001 à ce jour, aucune fiche de poste ne lui a été adressée, ni aucune proposition d’emploi soumise ; qu’à l’inverse, contrairement à ce que soutient l’administration dans sa défense écrite, M. A a, au moins jusqu’en 2005, effectué plusieurs démarches en vue d’obtenir une affectation et d’exercer, notamment à l’étranger ou dans des organisations internationales, des activités correspondant à son grade et à ses compétences ; que ces démarches dont il a informé l’administration se sont systématiquement heurtées à l’inertie de cette dernière ; que si le ministre dont relevait M. A estimait celui-ci inapte à l’exercice de fonctions correspondant à son grade, ce qui au demeurant n’est pas soutenu, il lui appartenait d’engager contre l’intéressé qui n’a pas à ce jour atteint la limite d’âge de son grade, une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. A de ce que, en rejetant implicitement sa demande d’affectation après l’avoir maintenu six ans sans emploi, le ministre chargé du travail a méconnu le principe statutaire ci-dessus rappelé, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu’il y a lieu d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre au ministre de prononcer dans un délai de deux mois l’affectation de M. A à un emploi correspondant à son grade ;

En ce qui concerne la décision suspendant le versement du traitement de M. A : 

Considérant que si, en principe, un fonctionnaire n’a droit à sa rémunération qu’après service fait, cette règle ne peut être opposée à M. A à qui l’absence de service fait n’est pas, pour l’essentiel, imputable ; qu’eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision suspendant à compter du 1er septembre 2008 le versement du traitement de M. A ; qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au ministre chargé du travail de verser à l’intéressé, dans un délai de 8 jours, à titre provisionnel, une somme au moins égale aux trois quarts des traitements qui ne lui ont pas été versés depuis le 1er septembre 2008 ; »

- l’administration ne peut refuser de réaffecter un agent qui n’est plus suspendu, et ne lui verser aucun traitement en attendant l’issue de la procédure disciplinaire engagée. 

« Il a été mis fin à la mesure de suspension dont Mme D. faisait l’objet par un arrêté en date du 19 janvier 1984. Dès lors Mme D. devait être regardée comme rétablie dans ses fonctions lorsqu’elle a été remise en liberté le 20 mars 1984 et elle devait alors se présenter à son administration en vue de reprendre son service. Faute de l’avoir fait, elle ne peut prétendre, en l’absence de service fait, au versement de son traitement jusqu’au 11 septembre 1984, date à laquelle elle a demandé à être réintégrée dans ses fonctions. En revanche, le 11 septembre 1984, Mme D. a manifesté, par lettre, la volonté de reprendre ses fonctions ou d’être affectée à un autre poste. L’administration, par lettre du 5 octobre 1984, a refusé de l’affecter à un emploi, en attendant l’issue de la procédure disciplinaire diligentée contre elle. Il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 que ladite administration qui avait mis fin à la suspension de l’intéressée, était tenue de lui donner une affectation conforme à son statut. Condamnation de l’Etat à verser à Mme D. une indemnité égale au traitement qu’elle aurait dû percevoir pour la période allant du 11 septembre 1984 au 30 octobre 1984 date de sa révocation. »

L’agent est alors fondé à demander, par un recours de plein contentieux, réparation du préjudice né de la privation de sa rémunération.

Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 25 novembre 1992, 90907, mentionné aux tables du recueil Lebon

– l’administration qui réintègre l’agent dont le détachement a été interrompu malgré l’absence d’emploi vacant, alors qu’elle n’était tenue de le faire qu’en cas de vacance d’emploi, doit lui verser sa rémunération malgré l’absence de service fait. 

« Considérant que, par une décision du 13 décembre 2000, confirmée par un arrêté du 20 décembre 2000, le ministre des affaires étrangères a mis fin, à compter du 1er janvier 2001, aux fonctions exercées par M. Jean-Louis X… en qualité de directeur du centre culturel franco-italien Galliera de Gênes ; que, si le détachement de l’intéressé, titulaire du grade de professeur des universités, a ainsi pris fin le 1er janvier 2001, le ministre de l’éducation nationale n’était tenu de procéder à sa réintégration, en vertu des dispositions précitées de l’article 23 du décret du 16 septembre 1985, qu’à la première vacance constatée dans son corps d’origine ; que, toutefois, malgré l’absence d’emploi vacant, le ministre a réintégré M. X… à l’université Paris VIII par un arrêté du 11 janvier 2001 prenant effet le 1er janvier 2001 ; qu’il appartenait ainsi à l’université de verser à l’intéressé la rémunération à laquelle celui-ci avait droit, nonobstant l’absence de tout service fait ; que, par suite, et alors même que l’université s’est abstenue de procéder à ce paiement, les dispositions précitées de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985 faisaient obstacle à ce que le ministre des affaires étrangères continuât de verser une rémunération à M. X… à compter du 1er janvier 2001 ; que, dès lors, en se fondant, pour estimer que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie en l’espèce, sur ce que le requérant pouvait demander au ministre des affaires étrangères de faire application desdites dispositions, et sur ce qu’il ne pouvait ainsi être regardé comme privé d’une rémunération par le seul effet des décisions ayant mis fin à ses fonctions au centre culturel de Gênes, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance rejetant sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 décembre 2000 et de l’arrêté du 20 décembre 2000 ; » 

Conseil d’Etat, 2 / 1 SSR, du 15 mars 2002, 236289, inédit au recueil Lebon

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