En Polynésie française, le silence gardé pendant deux mois par l’administration ne peut pas valoir acceptation !

Aux termes de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’Etat reste compétent en Polynésie française en matière de procédure administrative contentieuse.

L’article 7 de cette même loi organique prévoit que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière.

En revanche, aucune disposition de l’article 14 ne réservant à l’Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence.

Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l’administration sur une demande, et notamment celles des articles L.231-1 et D.231-2 de ce code, ne sont ainsi pas applicables aux matières relevant de la compétence de la Polynésie française.

Alors même que l’Etat demeure compétent, y compris dans les domaines de compétence de la Polynésie française, pour assurer un accès au juge lorsque les dispositions réglementant une procédure administrative n’ont pas déterminé les conséquences à tirer du silence gardé par l’administration, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, l’article R.421-2 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 applicable au litige, se borne à prévoir que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. »

Or, la Polynésie française n’a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l’administration saisie d’une demande.

Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l’absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours.

SOURCE : Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 23/10/2017, 411260

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