Faut-il faire une réclamation avant de saisir le juge en opposition à une créance d’un établissement public de l’Etat ?

NON : dans un arrêt en date du 21 novembre 2013, la Cour administrative d’appel de Bordeaux considère que l’obligation d’adresser adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer, avant de saisir la juridiction compétente, prévue par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, n’est applicable qu’aux créances de l’Etat, à l’exclusion de ses établissements publics. 

Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. » 

Pour rejeter comme entachée d’une irrecevabilité manifeste la demande du Centre oenologique de Grézillac tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 44 257,68 euros qui lui a été notifiée par le titre exécutoire du 27 mars 2013 par la chambre d’agriculture de la Gironde, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur la circonstance que le demandeur n’avait pas adressé de réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de l’état exécutoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. 

Dans son arrêt en date du 21 novembre 2013, la Cour administrative d’appel de Bordeaux considère que toutefois, cet article, qui prend place au sein du titre II de ce décret, n’est applicable qu’aux créances de l’Etat, à l’exclusion de ses établissements publics. 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au Centre œnologique de Grézillac de former, préalablement à sa demande devant le juge administratif, une réclamation préalable. 

Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 

L’ordonnance attaquée doit être annulée. 

SOURCE : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX01847, Inédit au recueil Lebon

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