L’absence d’un candidat à une épreuve orale d’un concours du fait de sa pratique religieuse peut-elle entraîner son élimination ?

OUI : dans son arrêt en date du 30 mai 2017, la Cour administrative d’appel de Paris considère que ni la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun des principes généraux du droit applicables aux concours de recrutement de la fonction publique ne fait obstacle à ce que l’autorité réglementaire chargée de fixer les règles d’organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des professeurs agrégés prévoie que le défaut de participation à une épreuve entraîne l’élimination du candidat. Il suit de là que Mme B…n’est pas fondée à soutenir que l’élimination d’un candidat du seul fait de son absence à l’une des épreuves de l’agrégation, règle qui s’applique à tous les candidats en vertu de l’arrêté du 28 décembre 2009, méconnaîtrait le principe d’égal accès à la fonction publique. 

Mme C…B… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision prise le 14 octobre 2013 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de rejeter sa demande tendant à être déclarée admise à la session 2012 du concours externe de l’agrégation de sciences de la vie – sciences de la terre et de l’univers, et d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la déclarer admise à la session 2012 du concours externe de ladite agrégation.

Mme C…B… a passé les épreuves d’admissibilité et d’admission de la session 2012 du concours externe de l’agrégation de sciences de la vie – sciences de la terre et de l’univers, à l’exception de l’une des épreuves d’admission qui s’est tenue le samedi 16 juin 2012, jour où elle a considéré que sa pratique religieuse lui interdisait d’étudier.

Malgré des notes qu’elle estimait suffisantes, elle n’a pas été déclarée admise en raison de son absence à cette épreuve du samedi.

Par courrier du 30 juin 2013, elle a demandé au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche que fût prononcée son admission à ce concours, dont les résultats avaient été affichés dès le mois de juillet 2012 et le relevé de notes notifié à l’intéressée au mois de septembre 2012, le recours gracieux, formé après plus d’un an, n’ayant pas pu proroger le délai de recours contentieux.

Sa demande a été rejetée le 14 octobre 2013.

Elle a formé un recours gracieux contre ce rejet le 12 décembre 2013, rejeté le 5 mars 2014.

Elle a déposé une requête au Tribunal administratif de Paris le 14 avril 2014.

Par jugement n° 1432380/5-3 du 23 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressée tendant à annuler la décision du 14 octobre 2013 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande d’être déclarée admise à la session 2012 du concours externe de l’agrégation de sciences de la vie – sciences de la terre et de l’univers.

Par la présente requête, Mme B… relève appel de ce jugement.

Aux termes de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi ». 

Aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (…) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ».

Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».

En l’espèce, la requérante soutient qu’elle a été éliminée de la liste des candidats déclarés admis du seul fait de son absence à une épreuve tenue un samedi pour en déduire que les décisions contestées des 14 mars 2013 et 5 mars 2014 violent le principe d’égal accès à la fonction publique, le principe d’égalité et le principe de liberté religieuse.

Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours de l’agrégation : « Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d’épreuve (…) entraîne l’élimination du candidat ».

Dans son arrêt en date du 30 mai 2017, la Cour administrative d’appel de Paris considère que ni la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun des principes généraux du droit applicables aux concours de recrutement de la fonction publique ne fait obstacle à ce que l’autorité réglementaire chargée de fixer les règles d’organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des professeurs agrégés prévoie que le défaut de participation à une épreuve entraîne l’élimination du candidat.

Il suit de là que Mme B…n’est pas fondée à soutenir que l’élimination d’un candidat du seul fait de son absence à l’une des épreuves de l’agrégation, règle qui s’applique à tous les candidats en vertu de l’arrêté du 28 décembre 2009, méconnaîtrait le principe d’égal accès à la fonction publique.

SOURCE : CAA de PARIS, 10ème chambre, 30/05/2017, 16PA01753, Inédit au recueil Lebon

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