L’acheteur public doit-il notifier la décision d’attribution d’un marché à procédure adaptée (MAPA) ?

NON : pour les marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA), l’acheteur public doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution.

Dans son arrêt en date du 31 octobre 2017, le Conseil d’Etat rappelle que dans le cadre des marchés passés en procédure adaptée (MAPA), l’acheteur public doit, en application des articles 99 et 101 du décret du 25 mars 2016, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet à l’entreprise, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution, indique le Conseil d’État.

COMMENTAIRES :

Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat Grand Port Maritime du Havre du 19 janvier 2011 on sait que les cas d’annulation par le juge du référé contractuel d’un marché à procédure adaptée (MAPA) sont limités.

Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/01/2011, 343435, Publié au recueil Lebon

Outre le préfet, sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel :

1) Les candidats qui n’ont pas engagé un référé précontractuel :

- lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication ;

- s’agissant des contrats non soumis à publicité préalable et des contrats non soumis à l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ou n’a pas observé, avant de le signer, ce même délai,

b) les candidats qui ont engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles 551-4 ou L.551-9 du code de justice administrative (CJA) ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.

2) a) En ce qui concerne l’ensemble des contrats mentionnés aux articles L.551-1 et L.551-5 du CJA, les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L.551-18 à L.551-20 du même code.

Le juge des référés ne peut annuler le contrat en application de l’article L.551-18 du CJA ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L.551-19 et  L.551-20, que dans les conditions prévues à ces articles.

b) S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L.551-18 du CJA, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L.551-20, dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L.551-4 ou L.551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.

SOURCE : Conseil d’Etat,  31 octobre  2017, requête  n° 410772

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