L’affiliation au régime général de retraite des fonctionnaires territoriaux à temps non complet travaillant moins de 28 heures par semaine est discriminatoire !

OUI : dans un arrêt en date du 9 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé qu’en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31h30 hebdomadaires par délibération du conseil d’administration de la CNRACL (réactualisé à 28 heures le 1er janvier 2002 lors du passage aux 35 heures – soit 4/5 de 35 heures), l’affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL du fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet et affecté aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, alors que celles-ci recourent à une proportion élevée d’emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes, l’article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l’accès à un régime professionnel de retraite contraire, en l’absence de justification dans les conditions sus-énoncées, aux exigences du principe de non-discrimination énoncé par le premier des textes susvisés, la cour d’appel a violé ceux-ci .

Selon Les articles 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 5 et 9 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, le premier tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 17 juillet 2014, n° C-173/13, Léone), sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime professionnel de retraite ou de pension ne saurait comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en particulier en ce qui concerne le champ d’application du régime et les conditions d’accès à celui-ci.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-20.404, Publié au bulletin

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