Les agents contractuels hospitaliers peuvent-ils percevoir des primes ?

OUI : l’INSTRUCTION du 2 avril 2015 précise  que « l’article 54 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 rend applicables à ces agents les règles fixées par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 susmentionné qui se borne à définir chacun des éléments de la rémunération principale mentionnée à l’article 20 du titre Ier du statut général et à préciser leurs modalités de calcul. Ainsi, l’absence de renvoi à cet article 20 ne signifie pas une interdiction mais une possibilité de verser des primes et indemnités aux agents contractuels de la FPH sans que celles-ci soient nécessairement instituées par un texte législatif ou réglementaire. » 

L’instruction du 2 avril 2015 en conclut « qu’ ainsi, dans la mesure où l’article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susmentionné renvoie au contrat les conditions de la rémunération des agents contractuels, il échoit à l’organe exécutif des établissements relevant du titre IV du statut général, en l’absence de dispositions confiant cette compétence au conseil de surveillance ou au conseil d’administration, de fixer ces conditions en vertu de son pouvoir de nomination, de recrutement et d’organisation du service. »

L’instruction du 2 avril 2015 rappelle que « La jurisprudence du Conseil d’Etat pose trois principes :

En l’absence d’un texte règlementaire ou même si le régime applicable à certaines catégories d’agents contractuels est défini par des textes de caractère réglementaire, certains éléments de la situation de ces agents peuvent être fixés par les stipulations de leurs contrats et il appartient dans ce cas aux organes compétents des établissements publics autonomes de définir le régime de ces personnels et de préciser leur situation, en tant que de besoin, dans les contrats (avis d’Assemblée générale n° 359 964 du 30 janvier 1997) ;

Seule a compétence pour instaurer une prime en faveur des agents contractuels, l’autorité sous laquelle ils sont placés en raison de son pouvoir général d’organisation des services, raison pour laquelle le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 (prime de service) n’étaient, dès l’origine, pas légalement applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers (décision n° 312446 du 23 mars 2009) ;

L’administration peut soumettre les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires – qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public – à des réglementations différentes, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération, sans que cela constitue une différence de traitement (décision n° 322206 du 16 mars 2011). » 

SOURCE : INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

PLAN DU SITE : ICI

Pour contacter : Maître André ICARD

Cabinet d’Avocats André ICARD
Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne
64, avenue Louis Aragon – 94800 VILLEJUIF
Métro : Villejuif Louis Aragon (Ligne 7 – plaque bleue)
Tél : 01 46 78 76 70 – Fax : 01 46 77 04 27
Portable : 06 07 47 95 12
Courriel : andre.icard@wanadoo.fr
Toque: PC 286

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

six + 11 =

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>