L’intitulé de chaque pièce versée par « télérecours » doit-il être absolument conforme à celui porté sur l’ inventaire ?

OUI : et sous peine d’irrecevabilité de la requête après invitation à régulariser du greffe. Personnellement, par précaution, je fais systématiquement un « copié collé » de chaque pièces listée sur l’ « inventaire des pièces » pour renommer chaque pièce scanné  ou nommer chaque signet en cas d’envoi groupé des pièces.

Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

Aux termes de l’article R.414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : « (…) Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête (…). »

En l’espèce, la requête de M. C… devant le tribunal administratif a été transmise au moyen de l’application mentionnée à l’article R.414-1 du code de justice administrative sous la forme d’un fichier unique accompagné d’un inventaire présenté comme listant quatorze pièces, dont les intitulés ne coïncident pas tous avec ceux des quatorze signets.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, sous la plupart des quatorze signets, étaient en réalité regroupées plusieurs pièces distinctes, sous un intitulé générique ne correspondant pas systématiquement à la nature de toutes les pièces ainsi produites.

Ainsi, notamment, l’inventaire annonçait une pièce 5 intitulée «  Contrat de travail à durée indéterminée de 2004, fiches de paie et certificat de travail » alors que le signet P5 était intitulé « Contrats de travail avec la Boulangerie Tropicale et Certificats de travail »  et regroupait un contrat de travail de 2004 avec la Boulangerie Tropicale, un contrat de travail de 2006 avec cette même entreprise, des fiches de paie, un certificat de travail de la même entreprise et un accusé de réception d’une déclaration d’embauche émanant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

De la même manière, l’inventaire annonçait notamment une pièce 7 intitulée « Actes de naissance, certificats de scolarité des enfants », tandis que le signet P7 était intitulé simplement « Acte de naissance des enfants »  et regroupait des actes de naissance, des certificats de scolarité ainsi que des reçus de paiement de la caisse des écoles de Mamoudzou concernant des participations aux collations scolaires.

Dans ces conditions, la requête ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R.414-3 précité du code de justice administrative.

Contrairement à ce que soutient M.C…, le courrier du 3 avril 2017 par lequel le greffe du tribunal administratif de Mayotte l’a invité à régulariser sa requête indiquait clairement les modalités de présentation des pièces en rappelant les exigences découlant des dispositions de l’article R.414-3 du code de justice administrative.

Il est constant que M. C…n’a pas donné suite à cette demande de régularisation.

Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1  du code de justice administrative que le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a, par l’ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. C…comme irrecevable.

Ladite ordonnance est, par ailleurs, suffisamment motivée dès lors qu’elle reproduit intégralement les dispositions de l’article R.414-3 du code de justice administrative puis rappelle que le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser qui lui avait été adressée.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 5ème chambre – formation à 3, 28/11/2017, 17BX02680, Inédit au recueil Lebon

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