Moyen relevé d’office : le juge administratif doit-il absolument informer les parties d’un délai de réponse ?

NON : dans un arrêt du 29 avril 2015, le Conseil d’Etat considère qu’il est néanmoins satisfait à cette obligation d’information des parties dans le cas où, sans fixer de délai, le document d’information mentionne la date de l’audience où l’affaire sera appelée dès lors que la clôture de l’instruction ne fait pas obstacle à la présentation jusqu’à cette date de telles observations. En outre, la décision ne peut être regardée comme intervenue suivant une procédure irrégulière si les parties ont présenté leurs observations écrites alors même que le document qui leur a été adressé ne fixait aucun délai et ne mentionnait pas la date de l’audience.

Il résulte des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative (CJA) que le document informant les parties du moyen relevé d’office sur lequel la décision est susceptible d’être fondée doit mentionner, à peine d’irrégularité de la procédure, dès lors que cette décision retient ce moyen, le délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur ce moyen.

Il est néanmoins satisfait à cette obligation dans le cas où, sans fixer de délai, ce document mentionne la date de l’audience où l’affaire sera appelée dès lors que la clôture de l’instruction ne fait pas obstacle à la présentation jusqu’à cette date de telles observations. 

En outre, la décision ne peut être regardée comme intervenue suivant une procédure irrégulière si les parties ont présenté leurs observations écrites alors même que le document qui leur a été adressé ne fixait aucun délai et ne mentionnait pas la date de l’audience. 

Pour l’explicitation de ces règles, sans la précision, ajoutée par la présente décision, du caractère écrit des observations susceptibles de faire obstacle à ce que la décision soit regardée comme irrégulière, CE, 4 juillet 2012, Département de Saône-et-Loire, n° 356168, T. p. 920.  

SOURCE : Conseil d’État, 8ème SSJS, 29/04/2015, 382322

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