Responsabilité médicale sans faute : comment apprécier la condition d’anormalité des conséquences d’un acte médical ?

EN BREF : dans un arrêt en date du 12 décembre 2014, le Conseil d’Etat précise une nouvelle fois cette notion en considèrant que lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.

En l’espèce, pour juger que les conséquences dommageables de l’intubation subie par Mme A…ne pouvaient être regardées comme anormales au regard de son état comme de l’évolution prévisible de celui-ci, la cour administrative d’appel a relevé, en se fondant notamment sur le rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Nantes, d’une part, que l’intubation, pratiquée in extremis, présentait un caractère vital eu égard à l’état de coma diabétique et, d’autre part, que la complication survenue, « bien qu’exceptionnelle, est favorisée par divers facteurs, tenant en particulier aux conditions d’intervention en urgence lorsque le pronostic vital est engagée ». La cour a ainsi fait apparaître que les conséquences de l’intubation n’étaient pas plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie et que si le risque de sténose laryngée inhérent à cet acte médical revêtait, en principe, un caractère exceptionnel, il en était allé autrement dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment du fait qu’il avait dû être pratiqué en urgence. Elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit. En estimant que la condition d’anormalité n’était pas remplie, au vu d’un dossier dont il ressortait que la survenue d’une sténose laryngée entraînant des séquelles durables avait été favorisée non seulement par la réalisation en urgence de l’intubation mais également par un collapsus tensionnel et le diabète, et qu’elle ne pouvait être regardée comme résultant en l’espèce de la réalisation d’un risque présentant une probabilité faible, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce. 

SOURCE : Conseil d’État, 5ème / 4ème SSR, 12/12/2014, 365211 

Cabinet d’Avocats André ICARD
Maître André ICARD
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