Un comité médical doit-il communiquer spontanément son dossier médical à l’agent concerné ?

NON : dans un arrêt en date du 6 mars 2015, le Conseil d’Etat considère, d’une part, que si un agent public peut avoir communication de son dossier médical soumis à un comité médical s’il en fait la demande, ni le principe du caractère contradictoire de la procédure ni les dispositions précitées n’imposent au secrétariat du comité médical de procéder à cette communication si elle n’est pas sollicitée. Dès lors, en l’absence de toute demande de M. D… tendant à la communication de son dossier, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’absence de communication était constitutive d’une irrégularité de procédure.

Aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : «  Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. / (soumis, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : /- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; /- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; /- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (soumis, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers) ».

SOURCE : Conseil d’État, 5ème / 4ème SSR, 06/03/2015, 368186

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