Un maire peut-il reclasser un agent public en CDI en CDD ?

OUI : c’est hélas ce que vient de juger la Cour administrative d’appel de Paris qui dans un arrêt  n° 14PA 02480 du 28 mai 2015, considère que la commune de Joinville le Pont qui a proposé  à un agent en contrat à durée indéterminée l’occupation, certes sous la forme d’un contrat à durée déterminée, d’un emploi de rédacteur pour une durée de dix-huit heures trente minutes hebdomadaires, doit ainsi être regardée comme ayant ainsi satisfait, dans les circonstances de l’espèce, à son obligation de chercher à reclasser la requérante. Au vu de cette jurisprudence naissante, on peut se poser la question sur cette possibilité jurisprudentielle donnée à un employeur public de « détricoter » tous les contrats à durée indéterminée au détriment de la pseudo-sécurité de l’emploi dont ces agents semblent bénéficier. Déjà la Cour administrative d’appel de Paris, dans un précédent arrêt du 4 mai 2006, avait validé le reclassement d’une assistante maternelle en CDI en CDD, mais à l’époque des faits (juillet – août 2002), le CDI de droit public n’existait pas encore, et c’était alors la seule possibilité offerte au maire de Villejuif de l’époque. Puis la Cour administrative d’appel de Versailles dans un précédent arrêt du 22 novembre 2012, a jugé qu’un employeur public doit chercher à reclasser dans un autre emploi un agent contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI) dont l’emploi est supprimé, le cas échéant en lui proposant un emploi sous contrat à durée déterminée (CDD), et en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. Dans une précédente chronique, je disais avec un peu d’ironie, que les contractuels en CDI n’avait pas (ou plus) la « sécurité de l’emploi », car leur emploi pouvait être supprimé à tout moment par l’employeur, pour les remplacer par des fonctionnaires. Il étaient ainsi licenciés pour suppression d’emploi, après que l’administration ait cherché vainement à les reclasser (même en CDD). Cet arrêt confirme, si besoin en était, l’extrême précarité aujourd’hui de la situation des contractuels de droit public en CDI qui pensent à tort bénéficier d’une sécurité d’emploi. Il est à craindre que certains  employeurs publics s’engouffrent dans cette nouvelle brèche qu’avait déjà esquissée la jurisprudence des Cour administratives d’appel. Je serai bien curieux de savoir ce qu’en penserait le Conseil d’Etat dans un éventuel pourvoi, les délais expirant mi août 2015.

En l’espèce, Mme B… était employée depuis le 1er janvier 2008 par la commune de Joinville-le-Pont en tant qu’agent non titulaire. Elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’assistante spécialisée d’enseignement artistique, chargée de l’enseignement de la danse contemporaine et afro-brésilienne. Le conseil municipal, après avis favorable du comité technique paritaire en date du 28 novembre 2011, a décidé par une délibération du 29 novembre 2011 la suppression de l’emploi d’assistant d’enseignement artistique à temps complet et de la création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet de dix heures hebdomadaires. Le maire de la commune a proposé le 19 octobre 2012 à la requérante une modification de son contrat, sous la forme d’une affectation, en contrat à durée indéterminée, sur l’emploi nouvellement créé ainsi que l’occupation, sous la forme d’un contrat à durée déterminée, d’un emploi de rédacteur territorial à temps non complet. Mme B…a décliné cette proposition. Par décision du 13 décembre 2012, le maire de la commune de Joinville-le-Pont a prononcé le licenciement de Mme B…. Il a rejeté le 4 février 2013 le recours gracieux formé par celle-ci à l’encontre de cette décision. Mme B…fait appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. 

Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l’intéressé. Dans l’attente des décrets prévus par l’article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en œuvre de ce principe implique que l’administration, lorsqu’elle entend pourvoir par un fonctionnaire l’emploi occupé par un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d’une modification de l’organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, que l’agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l’Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement se révèle impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite.
Il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux compétences spécifiques de Mme B… dans le domaine de la danse, la commune de Joinville-le-Pont ne pouvait procéder à son reclassement sous la forme d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet.

Qu’elle a proposé à Mme B…, préalablement à son licenciement, la transformation de son contrat à durée indéterminée à temps complet en un contrat de même nature, mais à temps non complet, correspondant à dix heures d’enseignement artistique par semaine.

Elle lui a en outre proposé l’occupation, certes sous la forme d’un contrat à durée déterminée, d’un emploi de rédacteur pour une durée de dix-huit heures trente minutes hebdomadaires. La commune doit ainsi être regardée comme ayant ainsi satisfait, dans les circonstances de l’espèce, à son obligation de chercher à reclasser la requérante.

SOURCE : CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/05/2015, 14PA02480, Inédit au recueil Lebon

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

1 × cinq =

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>