Un permis de construire obtenu par fraude peut-il être retiré à tout moment ?

OUI : si après le délai de recours contentieux de deux mois, un permis de construire obtenu par la fraude ne peut plus être déféré à la censure du juge administratif de l’excès de pouvoir, il est toutefois possible d’en demander le retrait à l’autorité qui l’a délivré  (maire, Etat) après le délai de retrait de trois mois. Ainsi que le prévoit l’article L.241-2 du code des relations entre le public et l’administration, si la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. Ainsi, si un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut en principe être retiré,  s’il est illégal, que dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été octroyé, il en va différemment lorsque celui-ci a été obtenu par fraude.

Le tribunal administratif a relevé, au terme d’une appréciation souveraine qui n’est pas arguée de dénaturation, que le permis de construire délivré à la société X… le 24 février 2014 avait été affiché, conformément aux dispositions de l’article R.424-15 du code de l’urbanisme, du 11 avril au 11 juin 2014.

Il n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant que le recours administratif de la SCI Y…, reçu par le maire de Paris le 3 août 2015, n’avait pu préserver le délai du recours contentieux contre ce permis et que, dès lors, cette SCI n’était plus recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 octobre 2015.

En revanche, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin.

Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

SOURCE : Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/02/2018, 407149

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