Une lettre informant le fonctionnaire de sa mutation dans un an peut-elle faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ?

NON : dans un arrêt en date du 15 avril 2015, le Conseil d’Etat considère que la lettre par laquelle l’administration informe un agent, environ un an à l’avance, de la date à laquelle son affectation à l’étranger prendra fin, en application des dispositions statutaires applicables, et de ce qu’il n’est pas envisagé de la renouveler ne constitue pas une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

En l’espèce, par sa lettre du 27 juillet 2012, le directeur général des finances publiques s’est borné à informer M.B…, agent administratif principal des finances publiques affecté à la trésorerie près l’ambassade de France à Pékin depuis le 1er janvier 2008, que son affectation à l’étranger prendrait fin, en application des dispositions statutaires précitées, le 31 août 2013 et qu’il n’était pas envisagé de la renouveler au-delà de son terme normal.

Une telle lettre ne constitue pas une décision faisant grief et que, par suite, les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir dirigées contre elles sont irrecevables. Ce motif d’ordre public doit être substitué aux motifs retenus par le jugement du 23 décembre 2013 dont il justifie, sur ce point, le dispositif.

Le tribunal a jugé, d’une part, que, pour se prononcer sur la prolongation de l’affectation à l’étranger des agents concernés, aucune disposition du décret du 26 août 2010 n’interdisait à l’administration de prendre en compte d’autres éléments que leur manière de servir, afin apprécier si l’intérêt du service justifiait le renouvellement de leur affectation et, d’autre part, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision de mutation aurait été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service dès lors que l’administration poursuivait l’objectif de renouveler 50 % des effectifs théoriques de chaque trésorerie près les ambassades de France, afin d’assurer la continuité du service dans l’application des nouvelles dispositions aux situations en cours.

En statuant ainsi, le tribunal n’a entaché son jugement ni d’erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier.

Par suite, les conclusions du pourvoi dirigées contre ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de cette lettre doivent être rejetées.

SOURCE : Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 15/04/2015, 375712

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