Contentieux indemnitaire : une absence de demande préalable peut-elle être régularisée en cours d’instance ?

OUI : car aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration. En revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’était encore née.

M. B…, maître de conférences au sein du département arabe/turc/persan de l’université Jean Moulin Lyon III, a saisi le tribunal administratif de Lyon le 15 octobre 2008 d’une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait des agissements du directeur du département arabe/turc/persan de l’université à son encontre dans le cadre de son service.

Par un jugement du 27 septembre 2011, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ; que M. B… se pourvoit en cassation contre ce jugement.

M. B… a saisi le tribunal administratif de Lyon de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant l’administration.

Si le requérant fait valoir que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 août 2011, il avait informé la juridiction de ce qu’il avait adressé, le 10 août 2011, une demande préalable au président de l’université tendant au versement d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi, cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à ce que ses conclusions soient rejetées comme irrecevables dès lors qu’aucune décision de l’administration n’était intervenue le 27 septembre 2011, date à laquelle le tribunal a statué sur sa requête.

Par ailleurs, le contentieux ne s’était pas non plus trouvé lié par les conclusions en défense de l’université dans la mesure où cette dernière avait conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond.

Dès lors, le tribunal, qui n’a commis ni erreur de droit ni dénaturation des faits, a pu sans méconnaître son office, rejeter les conclusions présentées par M. B… comme irrecevables.

Dans son arrêt en date du 4 décembre 2013, le Conseil d’Etat rappelle qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration.

En revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’était encore née.

SOURCE : Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04/12/2013, 354386

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