Bien que les productions littéraires, artistiques ou scientifiques puissent s’exercer « librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 » du code général de la fonction publique, en application de l’article L123-2 du code du code susvisé, les conditions d’exercice de ces… Lire la suite