Un juge des référés est-il compétent pour rectifier une précédente ordonnance rendue dans la même affaire ?

NON : dans un arrêt en date du 19 juin 2023, le Conseil d’Etat considère que le juge des référés d’un tribunal administratif ne peut légalement rectifier, par une nouvelle ordonnance, une précédente ordonnance rendue dans la même affaire, alors, au demeurant, que le président du tribunal était seul compétent pour apprécier si la raison commandait de corriger cette ordonnance.


Aux termes de l’article R.741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / (…) ».

Et aux termes de l’article R.833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. »

Il n’appartient à aucune juridiction administrative de statuer à nouveau sur une affaire sur laquelle elle a déjà rendu une décision en dehors de l’exercice des voies de rétractation organisées par les textes.

Il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Pau n’a pu légalement rectifier, par l’ordonnance attaquée notifiée le 7 juillet 2022, sa précédente ordonnance rendue dans la même affaire, notifiée le 4 juillet 2022, alors, au demeurant, que le président du tribunal était seul compétent pour apprécier si la raison commandait de corriger cette ordonnance.

Par suite, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance notifiée le 7 juillet 2022.

SOURCE : Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 19/06/2023, 465978

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