La situation de famille des fonctionnaires et des militaires doit-elle être prise en compte pour toutes mutations ?

OUI : les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L.512-18 et L.512-19 du code général de la fonction publique prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l’autorité compétente décide de la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service.


Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, désormais codifié aux articles L.512-18 et L.512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ».

Ces dispositions prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l’autorité compétente décide de la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service.

Par suite, en jugeant que ces dispositions ne concernent que les mouvements de fonctionnaires et non les mutations décidées par l’autorité compétente dans l’intérêt du service, le juge des référés a commis une erreur de droit.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 

SOURCE : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 07/07/2022, 459456 

JURISPRUDENCE :

S’agissant de l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à la mutation d’un militaire, CE, 10 décembre 2003, M. Bouley, n° 235640, p. 499 :

« Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les conséquences d’une décision de mutation sur la situation personnelle ou familiale d’un militaire. Le moyen tiré de ce qu’une décision de mutation affectant un personnel militaire aurait des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est opérant, compte tenu notamment du statut du militaire et des conditions de service propres à l’exercice de la fonction militaire. »

S’agissant de l’application du même article à la mutation d’un policier national, CE, 2 février 2011, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration c/ Le Rasle, n° 326768, T. pp. 934-973 :

« Le moyen tiré de ce qu’une décision de mutation affectant un personnel actif de la police nationale aurait des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est opérant, compte tenu notamment du statut des personnels actifs de la police nationale et des conditions de service propres à l’exercice de leurs fonctions. »

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