Plein contentieux: peut-on régulariser des conclusions indemnitaires non chiffrées ?

OUI : si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable même après l’expiration du délai de recours contentieux tant qu’il a pas été statué sur la demande.

Aux termes des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »

Dans un arrêt en date du 12 janvier 2011, le Conseil d’Etat rappelle que ni les articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucune règle de procédure applicable devant la juridiction administrative n’imposent, à peine d’irrecevabilité, que des conclusions indemnitaires doivent être chiffrées devant les juges de première instance avant l’expiration du délai de recours contentieux. Si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable même après l’expiration du délai de recours contentieux tant qu’il a pas été statué sur la demande. En l’espèce, par un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2006, M. A a précisé qu’il sollicitait la somme de 93 000 euros en réparation des préjudices subis. Par suite, en jugeant que la requête de M. A était irrecevable, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit. Ce jugement doit, dès lors, être annulé.

SOURCE: Conseil d’État, 5ème sous-section jugeant seule, 12/01/2011, 329776, Inédit au recueil Lebon.

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