EN BREF : dans un arrêt en date du 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat précise que dans le cas où une négociation a eu lieu entre l’acheteur public et le candidat, c’est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l’offre.
Il résulte du III de l’article 18 du code des marchés publics (CMP) alors en vigueur, repris en substance aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique (CCP), que le contrat conclu à prix ferme doit comporter une clause d’actualisation du prix, applicable lorsqu’un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations.
Dans le cas où une négociation a eu lieu entre l’acheteur public et le candidat, c’est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l’offre au sens de ces dispositions.
SOURCE : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 31/10/2024, 491280