A propos du devoir de désobéissance des fonctionnaires !

Les fonctionnaires doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques en application des dispositions de l’article 28, alinéa 1er de la loi n° 83-634, 13 juillet 1983 (Titre premier du statut).

Une réserve doit cependant être faite lorsque les ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Les fonctionnaires doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques en application des dispositions de l’article 28, alinéa 1er de la loi n° 83-634, 13 juillet 1983 (Titre premier du statut).

Une réserve doit cependant être faite lorsque les ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Le fonctionnaire dispose ainsi d’un devoir de désobéissance voir en ce sens Conseil d’Etat, sect., 10 novembre 1944, Langneur, Rec.p.248. Cet arrêt considère « qu’il résulte de l’instruction et qu’il est reconnu par le sieur Langneur que celui-ci, lorsqu’il exerçait à la mairie de Drancy les fonctions de chef du service du chômage, s’est livré à des agissements qui ont permis à de nombreuses personnes de percevoir indûment des allocations de chômage ; que les actes dont s’agit présentaient de toute évidence un caractère illégal et que le requérant n’a pu ignorer qu’ils compromettaient gravement le fonctionnement du service public ; que, dans ces conditions, le sieur Langneur, bien qu’il ait exécuté les instructions qui lui avaient été données par le maire, son supérieur hiérarchique, et qui avaient été confirmées par celui-ci, est demeuré responsable de ses actes et a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’il ne saurait se prévaloir utilement, à l’appui de sa requête, de la circonstance que les informations judiciaires ouvertes à son encontre ont été clôturées par des ordonnances de non-lieu ; qu’enfin il n’est pas fondé à soutenir que la révocation dont il a été l’objet dans les conditions susmentionnées et qui a été prononcée après une procédure régulière, est entachée de détournement de pouvoir « .

Voir également dans le même sens Conseil d’Etat, 3 mai 1961, Pouzelgues. En l’espèce : « Un policier qui remplace une pierre précieuse sous un scellé par une autre commet une faute de nature à justifier une sanction même s’il obéit à l’ordre d’un supérieur hiérarchique. » D’après le site Internet affaires-publiques.org. 

Voir également Conseil d’État, 6ème sous-section jugeant seule, 05/12/2011, 347039, Inédit au recueil Lebon.

« Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 24 du décret du 30 décembre 2010 : Tout agent de l’administration pénitentiaire doit se conformer aux ordres de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l’agent croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux ; »

Conseil d’Etat, 4 janvier 1964, Charlet et Limonier, req. n° 56786, rec. 1, AJDA 1964, p. 447, RDP 1964, p.453, note Waline.

 » Le fonctionnaire à qui est ordonné ­d’accomplir un acte constitutif d’un délit doit ­désobéir. »

Conseil d’Etat, du 10 février 1965, 61127, publié au recueil Lebon.

 » Refus d’un gardien de la paix de rejoindre le poste qui lui était assigné en Algérie en application d’une disposition réglementaire annulée par le Conseil d’Etat. Suspension justifiée : même si l’ordre était manifestement illégal, il n’était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public et le fonctionnaire devrait y déférer. »

Conseil d’Etat,  2 novembre 1966, 64308, publié au recueil Lebon.

L’agent  » doit obéir aux ordres reçus sauf s’ils sont à la fois … illégaux et de nature à compromettre … un intérêt public. L’illégalité de l’ordre … ne suffit pas à exonérer de l’obligation  » d’obéissance de l’agent.

Conseil d’Etat, du 1 février 1967, 65484, publié au recueil Lebon.

 » Circulaire d’un préfet aux maires de son département leur faisant connaître que tous les édifices publics devraient être pavoisés le 18 juin 1964. Ordre adressé au nom du gouvernement aux maires pris en qualité de représentants de l’Etat. Cet ordre n’étant pas manifestement illégal et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public, le refus opposé à son exécution par le sieur C … était de nature à justifier l’une des mesures prévues à l’article 68 du code de l’administration communale. »

Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juillet 1995, 115332, inédit au recueil Lebon.

 » Pour annuler l’arrêté du 3 mai 1988 du maire de Paris prononçant une mise à pied de deux jours à l’encontre de M. X… pour son refus d’assurer la permanence du standard téléphonique entre le 21 et le 26 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a estimé que l’ordre ainsi donné était contraire à son statut d’agent de service tel qu’il résulte d’une délibération du conseil d’administration du BUREAU D’AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS en date du 18 décembre 1981 et que la sanction infligée à M. X… pour avoir refusé de déférer à cet ordre devait être annulée ;
Considérant que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu’il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; que ces deux conditions n’étaient pas réunies lorsque M. X… a refusé de se soumettre à l’ordre susmentionné ; qu’ainsi, M. X… a commis une faute en refusant de lui obéir ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 3 mai 1988 et la lettre du 27 décembre 1988 du directeur du BUREAU D’AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS décidant le déplacement d’office de M. X… en raison de refus identiques dans des périodes ultérieures ; »

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1997, 96-84.822, Publié au bulletin  (Papon).

« Le haut fonctionnaire français qui, à l’instigation de responsables d’une organisation criminelle nazie, apporte, en connaissance de cause, son concours à l’arrestation, la séquestration et la déportation de personnes, choisies exclusivement en raison de leur appartenance à la communauté juive, participe au plan concerté de persécution et d’extermination de cette communauté mis en œuvre par le gouvernement national-socialiste allemand et se rend complice de crimes contre l’humanité. L’article 6, dernier alinéa, du statut du tribunal militaire international n’exige pas que le complice de crimes contre l’humanité ait adhéré à la politique d’hégémonie idéologique des auteurs principaux ni qu’il ait appartenu à une des organisations déclarées criminelles par le tribunal de Nuremberg. »

Conseil d’Etat, 4 / 6 SSR, du 10 avril 2002, 226720, inédit au recueil Lebon.

« Considérant, d’une part, que M. X… n’ayant pas rejoint le poste auquel il était affecté par cette décision, sa rémunération a été suspendue en l’absence de service fait ; que cette suspension est entièrement imputable à son propre comportement dès lors que, la décision d’affectation du 9 septembre 1996 n’ayant pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il était tenu de rejoindre son nouveau poste alors même qu’il contestait cette affectation devant le juge de l’excès de pouvoir ; qu’ainsi l’absence de versement de son traitement et de ses primes à compter de la date de prise d’effet de cette affectation est dépourvue de lien de causalité direct avec l’illégalité de celle-ci ; »

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 2004, 03-81.763 00-86.727 00-86.726 01-83.943 01-83.945 01-83.944, Publié au bulletin (affaire incendie d’une paillote en Corse ordonné par le Préfet).

Les gendarmes qui ont incendié une paillote corse sur les ordres de leur préfet ont tous été condamnés (directeur de cabinet, colonel,capitaine et simples gendarmes). pour ne pas s’être soustraits à un ordre illégal.

« Engage sa responsabilité pénale celui qui, en donnant l’ordre illégal de détruire par incendie des paillotes construites sans autorisation sur le domaine public, ne saurait être considéré comme ayant satisfait à une obligation attachée à l’exercice de ses fonctions et exécutée pour le compte de l’Etat. N’a pu se méprendre sur le caractère manifestement illégal de l’ordre de destruction donné par une autorité légitime, y compris dans une situation de crise, l’auteur de destructions commises de manière clandestine, sans recours à la force publique, par des moyens dangereux pour les personnes et en laissant sur les lieux des tracts diffamatoires destinés à égarer les enquêteurs sur l’identité des responsables. »

Il a été jugé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de 1955 (arrêt non trouvé sur Legifrance) que :  » Les agents communaux peuvent être condamnés s’ils rejetent des déchets polluants dans une rivière. « en raison de l’ordre qui leur a été donné » par le supérieur hiérarchique. »

Ainsi, il convient cependant de noter que l’exercice de ce droit est trés encadré et qu’ une simple illégalité de la décision imposée ne suffit pas à justifier l’utilisation de ce droit. (Par exemple dans le cas d’une mutation gravement illégale ou en cas de refus de dactylographier des documents, alors même que les fonctions ne l’imposaient pas…).

Plus récemment :

Dans quel cas un fonctionnaire peut-il désobéir à un ordre qui lui est donné ?

EN BREF : dans un arrêt en date du 11 février 2015, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qu’un fonctionnaire ne peut désobéir à un ordre qui lui est donné que si celui-ci est à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public . Il s’ensuit que, dès lors que la cour a estimé, par un motif qui n’est pas critiqué en cassation, que l’ordre donné à M. B… par la mise en demeure datée du 21 mars 2008 de rejoindre le poste de documentaliste au collège Alsace Corré de Cilaos n’était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public, les moyens tirés de ce que l’arrêté d’affectation du 20 août 2007 n’avait pas été régulièrement notifié à l’intéressé, de ce qu’il aurait dû être reclassé et intégré dans le corps des professeurs certifiés en documentation et de ce qu’aucun poste de documentaliste n’était vacant dans ce collège étaient inopérants. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait, à ceux par lesquels l’arrêt attaqué a écarté ces différents moyens.

M. B… a été nommé professeur d’éducation physique et sportive dans un collège de l’île de La Réunion en 1997. Pour des raisons de santé, il a cessé d’exercer ces fonctions à compter de la rentrée 1999-2000. Il a alors été affecté sur des postes d’assistant-documentaliste puis de documentaliste dans différents établissements d’enseignement secondaire de ce département. Par un arrêté du 20 août 2007, le recteur d’académie l’a affecté au collège Alsace Corré de Cilaos. M. B…n’ayant pas rejoint ce poste, le recteur l’a mis en demeure de le faire, par un courrier du 21 mars 2008, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, le recteur l’a radié par un arrêté du 15 décembre 2008 . Par un jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 mars 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement.

Lorsqu’un fonctionnaire refuse de rejoindre son poste ou de reprendre son service sans raison valable en dépit d’une mise en demeure fixant à l’intéressé un délai approprié pour ce faire, il rompt le lien qui l’unit au service et peut dès lors être radié des cadres pour abandon de poste.

Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

SOURCE : Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11/02/2015, 369378, Inédit au recueil Lebon

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Maître André ICARD
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