Pour vous y retrouver en matière de computation des délais de recours contentieux à connaître en droit des étrangers, je vous propose un tableau résumant les différents délais de recours contentieux et de jugement devant le tribunal administratif territorialement compétent.
J’ai ainsi recensé de manière non exhaustive les 3 types de procédures en identifiant tous les références législatives et réglementaires s’y afférant.
Enfin, j’ai différencié les délais francs et les délais non francs.
Je vous en souhaite une bonne lecture. Comment ne pas se tromper dans le calcul les délais de recours suivant qu’ils sont exprimés en années ou mois, en jours ou en heures ? EN BREF : s’il est exprimé en années ou en mois, le délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que celui qui suit la publication ou la notification de la décision contestée. Si le délai est exprimé en jours, le jour de la publication ou de la notification de la décision contestée ne compte pas. Enfin, s’il est exprimé en heures, le délai expire dès qu’est révolu le nombre d’heures prévu par le texte applicable et il ne s’agit pas d’un délai franc. 1 – Délai exprimé en années ou en mois : S’il est exprimé en années ou en mois, le délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que celui qui suit la publication ou la notification de la décision contestée. En effet, le Conseil d’État considérant que les délais de recours, en contentieux administratif, sont en principe des délais francs (CE, sect., 4 juin 1954, Cne de Décines-Charpieu, Lebon 336) Ainsi, le recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle notifiée à son destinataire le 3 janvier 2021 expire normalement le 4 mars 2021 à 24 heures. Le recours est donc irrecevable s’il est enregistré le 5 mars 2021 à 1 heure du matin. Ce délai étant un délai franc, il n’est tenu compte, pour sa computation, ni du jour de son déclenchement (le dies a quo), ni du jour de son terme (le dies ad quem). 2 – Délai exprimé en jours : Si le délai est exprimé en jours, le jour de la publication ou de la notification de la décision contestée ne compte pas. Il en résulte, par exemple, que le délai de cinq jours pour contester le résultat d’une élection proclamé le dimanche avant 24 heures expire le vendredi à 24 heures. Si le résultat est proclamé dans la nuit du dimanche au lundi au-delà de minuit, le délai de contestation, qui devrait expirer le samedi à 24 heures, n’arrive à terme que le lundi suivant à 24 heures (Conseil d’Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1996, 173986, publié au recueil Lebon (Élections municipales de Bullion). « En vertu de l’article R.119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection. Les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 11 juin 1995 dans la commune de B. ayant été proclamés dans la nuit du dimanche au lundi au-delà de minuit, le délai devait normalement courir du mardi 13 juin au samedi 17 juin. Compte tenu des dispositions de l’article 642 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, la protestation déposée le lundi 19 juin à la sous-préfecture n’est pas tardive. » Il n’empêche que si le délai non franc expire un jour non ouvrable le recours peut être introduit jusqu’au jour ouvrable suivant. C.E.,Assemblée 20 mai 1955, Debu-Bridel, Recueil p. 271; C.E.,15 avril 1996, élections municipales de Bullion, Recueil p.133. 3 – Délai exprimé en heures : S’il est exprimé en heures, le délai expire dès qu’est révolu le nombre d’heures prévu par le texte applicable et il ne s’agit pas d’un délai franc. Ainsi, le délai ouvert pour déférer au président du tribunal administratif un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière notifié par la voie administrative le 9 juillet 2021 à 17 h 05 expire le 11 juillet 2021 à 17 h 05, si bien que le recours enregistré le 11 juillet à 17 h 14, soit neuf minutes seulement après l’expiration, est irrecevable (Conseil d’Etat, Président de la Section du contentieux, du 15 novembre 1996, 181797, inédit au recueil Lebon (Mlle Zerraf).Solution transposable car le délai de recours à l’époque était de 24 heures : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet du Nord ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X… lui a été notifié le 9 juillet 1996 à 17 h et 5 minutes et que la notification de cet arrêté comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée que le 10 juillet 1996 à 17 h 14 minutes au greffe du tribunal administratif, soit après l’expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l’article 22 bis précité, lequel se décompte d’heure à heure, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; » TABLEAU RECAPITUALTIF DES PROCEDURES DE CONTENTIEUX DES ETRANGERS |
MESURE CONTESTEE |
CESEDA | Procédure | Délai de recours | Délai de jugement | Notification |
I – L’étranger ne fait l’objet d’aucune mesure restrictive de liberté | |||||
a) OQTF avec demande de départ volontaire et hors ASR et rétention |
ORDINAIRE |
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OQTF : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » |
Article L251-1 | 1mois
(Article L911-1) |
6 mois (Formation collégiale) |
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OQTF : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
(…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; |
Article L611-1
3°, 5° et 6° |
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OQTF : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; » |
Article L611-1
1°, 2° et 4° |
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b) OQTF sans demande de départ volontaire et hors ASR et rétention | |||||
OQTF : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » |
Article L251-1 |
1mois (Article L911-1) |
Voie administrative | ||
OQTF : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. » |
Article L611-1
3°, 5° et 6° |
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OQTF : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; » |
Article L611-1
1°, 2° et 4° |
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c) Toutes OQTF avec assignation à résidence (ASR) | Article L731-1
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SPECIALE |
7 jours |
15 jours (Juge unique) |
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Mise en œuvre de la décision d’éloignement d’un autre état membre | |||||
Remise | |||||
Pays de renvoi | |||||
Assignation a résidence : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
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Article L731-1
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Voie administrative | |||
Transfert Dublin | |||||
b) Toutes OQTF hors assignation à résidence (AAR) et rétention | Article L751 | ||||
c) Toutes OQTF avec assignation à résidence (AAR) | Article L751 | ||||
d) OQTF toutes situations (demande d’asile ou CMA) | |||||
Contentieux de l’enregistrement de la demande d’asile | Toutes situations | 2 mois ou référé | |||
Contentieux des conditions matérielle d’accueil (CMA) | |||||
II – L’étranger fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté | |||||
a) Toutes OQTF avec détention ou rétention administrative en CRA | PRIORITAIRE | 48 heures | 96 heures
(Juge unique) |
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Mise en œuvre de la décision d’éloignement prise par un autre état membre | |||||
Remise | |||||
Pays de renvoi | |||||
Transfert Dublin | |||||
b) OQTF avec étranger en zone d’attente | |||||
Refus d’entrée au titre de l’asile et transfert |