L’article 1 du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal dispose que : « () Les modalités techniques d’implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret. »
Aux termes de cette annexe : « () Article 3 / L’implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. () ».
M. et Mme A soutiennent, sans être contestés, que le trafic routier sur la RD 952 est supérieur à la limite de 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle et produisent, à l’appui de leurs allégations, une capture d’écran recensant le passage de 4 571 véhicules sur cette voie.
Ces allégations sont corroborées par les données publiques de référence, librement accessibles au public sur le site internet datasud.fr.
Dans son jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal administratif de Toulon considère que dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les ralentisseurs en cause ont été irrégulièrement implantés, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 27 mai 1994 précité.
D’une part, compte tenu de la nature de l’irrégularité ainsi constatée, aucune mesure de régularisation appropriée n’est possible.
D’autre part, M. et Mme A font valoir que les deux ralentisseurs en cause génèrent d’importantes nuisances sonores, compte tenu du trafic routier.
Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’un nombre élevé d’automobilistes est concerné, quotidiennement, par les implantations illégales en cause.
Or, il n’est pas établi que le département du Var ne disposerait pas d’autres moyens pour réguler la vitesse des automobilistes et assurer la sécurité des usagers de cette voie publique.
Au demeurant, il n’est fait état, en défense, d’aucun intérêt public de nature à faire obstacle à la suppression de ces ouvrages.
Il s’ensuit que la démolition des deux ralentisseurs en cause n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département du Var de procéder à la démolition des deux ralentisseurs situés à proximité de la propriété des requérants, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
SOURCE : Tribunal administratif de Toulon – 3ème chambre – 11 juillet 2024 / n° 2201488
POUR MEMOIRE : Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/03/1997
« Le décret no 94-447 du 27 mai 1994 rend obligatoire la mise en conformité des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal aux normes en vigueur, définit les modalités techniques d’implantation et de signalisation de ces équipements et fixe les délais de mise en conformité des ralentisseurs existants. L’article premier du décret précise que les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux normes en vigueur, dont, en particulier, la norme Afnor NF P 98-300 du 16 mai 1994. L’article 2 du décret précise qu’à compter d’un délai de cinq ans à partir de la date de publication du décret, soit au 4 juin 1999, tous les ralentisseurs devront être conformes aux règles établies. Pour les ralentisseurs considérés comme les plus dangereux, la date limite de mise en conformité a été fixée au 4 juin 1995. Entrent dans cette catégorie les ralentisseurs dont la hauteur excède treize centimètres, ainsi que ceux dont la saillie d’attaque est supérieure à deux centimètres, ou ceux dont le rapport de la hauteur sur la longueur du profil en long dépasse 1/30. En conséquence, tous les ralentisseurs qui étaient déjà installés au moment de la signature du décret sont concernés par les délais de mise en conformité. Pour les plus dangereux d’entre eux, le délai est expiré depuis le 4 juin 1995 et les maîtres d’ouvrage des voiries sur lesquelles subsistent de tels dispositifs non conformes, sont en infraction au regard de la réglementation. En cas d’accident, l’existence de ces dispositifs est de nature à provoquer des procès dans lesquels la responsabilité administrative du gestionnaire de la voie se trouve engagée pour manquement grave à une obligation réglementaire. De plus, la responsabilité pénale personnelle du maire peut être recherchée en application de l’article 121-3 du code pénal. Par lettre du 9 décembre 1996, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme a saisi le président de l’association des maires de France sur ce sujet, en attirant son attention sur l’intérêt qu’ont les communes à une stricte application du décret précité. »
Publiée dans le JO Sénat du 27/03/1997 - page 962