La procédure disciplinaire en cas de fraude à l’université

 En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude au baccalauréat, à un examen universitaire ou à un concours, le surveillant responsable de la salle prend d’abord toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative. Ensuite, le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’université compétente constitué en section disciplinaire et en appel par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Les décisions du CNESER statuant en matière disciplinaire peuvent aussi faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. 

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l’expulsion de la salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles 1er et 3 du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 ou par le chef de centre des épreuves du baccalauréat.

La fraude ou la tentative de fraude commise au cours d’un examen peut prendre plusieurs formes comme par exemple :

  • L’utilisation non autorisée de documents ou de matériel (exemple: calculatrice programmée, moyen de communication ou d’information, anti-sèche…) ;
  • Les manœuvres informatiques non autorisées (exemple: copie d’un fichier ou recherche dans un répertoire interdites) ;
  • La communication d’informations entre candidats ;
  • La substitution de copies ;
  • La substitution d’un tiers ou d’un candidat à un autre candidat…

1) La section disciplinaire.

Le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par le conseil d’administration constitué en section disciplinaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité des personnes faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Dès réception, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à chacune des personnes poursuivies. S’il s’agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l’autorité parentale ou la tutelle.

Le président fait savoir aux intéressés qu’ils peuvent se faire assister d’un conseil de leur choix (avocat par exemple) et qu’ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l’instruction.

a) La désignation de la Commission d’instruction par le Président de la section disciplinaire.

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d’instruction composée de deux membres dont l’un est désigné en tant que rapporteur.

La commission d’instruction instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer. Elle doit convoquer l’intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d’entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d’instruction, qui ne doit comporter que l’exposé des faits ainsi que les observations présentées par l’autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu’il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois le président peut ordonner un supplément d’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Lorsque les poursuites sont dirigées contre un candidat au baccalauréat, le délai d’instruction ne peut être supérieur à un mois. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l’autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai de dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement..

Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l’instruction.

b) La fixation de la date de la séance de jugement par le Président de la section disciplinaire.

Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.

La formation compétente à l’égard d’un candidat  au baccalauréat doit statuer au plus tard le 15 novembre de l’année au cours de laquelle s’est déroulée la session d’examen.

Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.

La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.

Elle indique les conditions de lieu et d’heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d’instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.

En l’absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d’absence non justifiée la procédure est réputée contradictoire.

L’instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.

c) Le déroulement de la séance de jugement.

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d’absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L’intéressé et, s’il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.

Si le président estime nécessaire d’entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l’intéressé et, éventuellement, de son conseil.

Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites ou leur représentant.

La personne déférée a la parole en dernier.

Après que l’intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l’affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s’il n’a assisté à la totalité de la séance.

Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l’ensemble des opérations d’instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.

Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.

d) Les sanctions disciplinaires applicables.

I) -  Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont :
  • 1° L’avertissement ;
  • 2° Le blâme ;
  • 3° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;
  • 4° L’exclusion définitive de l’établissement ;
  • 5° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
  • 6° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours, entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours.

Les sanctions prévues au 3° sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outre l’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.

II) – Les sanctions disciplinaires applicables en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l’accès à un examen de l’enseignement supérieur public.
  • 1° Le blâme ;
  • 2° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ;
  • 3° L’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
  • 4° L’interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’inscription.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’un examen entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen.

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.

Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.

Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.

La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu’à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.

La décision est affichée à l’intérieur de l’établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l’identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.

Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président ou directeur d’établissement concerné, au recteur d’académie.

La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

La notification à l’intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il s’agit d’un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle.

Les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard de personnels enseignants ou d’usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l’ordre pour les premiers, l’avertissement et le blâme pour les seconds, sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.

e) Les sanctions pénales éventuellement applicables.

  • L’article 1 de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics dispose que : « Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit. »
  • L’article 2 de la même moi dispose que : « Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l’une de ces peines seulement. » 
  • L’article 3 précise que : « Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit. »
  • Enfin, l’article 5 indique que : « L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière. »
  • SOURCE : Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

2) L’appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire.

L’appel et l’appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements publics d’enseignement supérieur, par les personnes à l’encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou directeur d’établissement ou par le recteur d’académie.

L’appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la section disciplinaire.

L’appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Dans ce dernier cas, il est possible de faire une demande de sursis à exécution par requête séparée.

PROCEDURE : ICI

ADRESSE: Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire – 1 rue Descartes – 75231 PARIS Cedex 05

Les décisions du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire sont publiées au « Bulletin officiel de l’Éducation nationale ».

3) Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Les décisions du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de leur notification.

SOURCE : Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

4 × deux =

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>