Le non-respect d’un horaire fixe par un avocat collaborateur libéral est-il constitutif d’une faute grave ?

NON : un avocat collaborateur libéral peut venir collaborer quant il veut. C’est ce que vient de juger la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er juillet 2015 en jugeant qu’une faute grave ne résultait pas du non-respect d’un horaire fixe s’agissant d’une collaboration libérale.

En l’espèce, Mme X…, avocat, a conclu, le 16 septembre 2012, un contrat de collaboration libérale avec Mme Y…, qui l’a résilié le 2 novembre suivant, se prévalant d’une période d’essai pour limiter le délai de prévenance à huit jours. Après avoir accepté le 7 novembre, sur intervention du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes, de respecter le préavis contractuel de trois mois, Mme Y… a, le 9 novembre, notifié à sa collaboratrice une rupture immédiate du contrat pour manquement grave aux règles professionnelles. Le bâtonnier, excluant toute faute grave, l’a condamnée au paiement des rétrocessions mensuelles dues jusqu’à l’expiration du délai de prévenance.

Pour justifier la faute grave, Mme Y… s’est prévalue des absences et retards de sa collaboratrice, qu’elle avait fait constater par un huissier de justice requis le jour où elle avait accepté de respecter le délai de prévenance de trois mois, n’ayant alors pas connaissance des propos dont deux clients avaient été témoins. Il retient que les attestations de ces derniers, produites en cause d’appel, dans la mesure où elles ne font que rapporter, soit des paroles extraites d’une conversation téléphonique entendue d’une pièce voisine, non corroborées par le témoignage de l’autre personne présente, soit une remarque malencontreuse sous l’effet d’une certaine exaspération, sont insuffisantes, compte tenu du contexte, pour établir une faute grave à la charge de Mme X…, laquelle ne résulte pas davantage du non-respect d’un horaire fixe s’agissant d’une collaboration libérale. Par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui, sans dénier toute force probante aux attestations en raison de leur établissement après la décision du bâtonnier, en a apprécié la pertinence, a estimé que la preuve d’un manquement grave de Mme X… aux règles professionnelles n’était pas rapportée.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juillet 2015, 13-26.824, Inédit

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