Comment apprécier désormais si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a été formé dans les délais ?

Le droit public en partage.

Maître André ICARD

EN BREF : depuis l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 30 juin 2025, il faut désormais prendre en compte la date d’envoi du recours administratif, gracieux ou hiérarchique à l’administration, le cachet de la poste faisant foi et non plus celle de la réception par l’administration. Je rappelle que le délai pour former un recours administratif, gracieux ou hiérarchique est un délai non franc. Par exemple pour un recours gracieux ou hiérarchique effectué par envoi de lettre simple le 1er juillet 2025, une décision tacite de rejet naîtra le 1er septembre 2025.

Dans son arrêt en date du 30 juin 2025, le Conseil d’Etat considère désormais que sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.

SOURCE :Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 30/06/2025, 494573, Publié au recueil Lebon

S’agissant d’un recours contentieux adressé à la juridiction administrative, CE, Section, 13 mai 2024, Mme Caire-Tetauru, n° 466541, à publier au Recueil. Ab. Jur. : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. »

S’agissant de la référence au délai d’enregistrement, tempérée par la vérification de ce que le délai d’acheminement présente un caractère normal, CE, 14 janvier 1910, Levallois, p. 24 ; CE, 20 février 1970, Ministre de l’agriculture c/ Delort, n° 77021, p. 130 : « Décision notifiée le 21 janvier ; demande tendant à l’annulation de ladite décision enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 29 mars, mais postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mars, en temps utile pour être normalement enregistrée avant l’expiration du délai de deux mois. Absence de forclusion. »

CE, 27 mars 1991, Préfet de la Haute-Garonne, n° 114854, p. 107 : « Délibération du conseil municipal de Toulouse autorisant le maire de cette ville à signer quatre conventions transmise, ainsi que lesdites conventions, à la préfecture de la Haute-Garonne le 20 janvier 1989. Si le préfet a adressé le 20 mars au maire de Toulouse une lettre par laquelle il lui exposait les réserves qu’appelaient de sa part lesdites conventions et demandait que lui soient adressées des pièces complémentaires qui devaient lui permettre d’apprécier la légalité de la procédure suivie, il est constant que cette lettre n’est parvenue à la mairie de Toulouse que le 22 mars 1989, soit après l’expiration du délai de deux mois dont le préfet disposait, en application de l’article 3 de la loi du 2 mars 1982, pour déférer au tribunal administratif les actes contestés. Dans ces conditions, ladite lettre du préfet, alors même qu’elle présentait le caractère d’un recours gracieux, n’a pu profit du préfet le délai de deux mois susmentionné. »

TABLEAU RECAPITULATIF :

Type de décision

Mode d’expédition à la juridiction administrative. Date à prendre en compte pour apprécier si le recours a été effectué dans le délai de recours contentieux.
Contestation des élections politiques.

CE, Section, 13 mai 2024, Mme Caire-Tetauru, n° 466541

Voie postale

LRAR

Date de réception du recours par la juridiction administrative.

 

Accusé de réception postal.
Décision prévoyant des délais de contestations exprimé en heures.

CE, Section, 13 mai 2024, Mme Caire-Tetauru, n° 466541

Voie postale

LRAR

Date de réception du recours par la juridiction administrative.

 

Accusé de réception postal.
Décision prévoyant des délais de contestations expirant à un horaire précis.

CE, Section, 13 mai 2024, Mme Caire-Tetauru, n° 466541

Voie postale

LRAR

Date de réception du recours par la juridiction administrative.

 

Accusé de réception postal.
Autres décisions prévoyant des délais de contestations exprimés en jours ou en mois.

CE, Section, 13 mai 2024, Mme Caire-Tetauru, n° 466541.

Voie postale

Lettre simple

Date d’expédition du recours à la juridiction administrative.

 

Le cachet de la poste fait foi.
Recours administratif, gracieux ou hiérarchique.Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 30/06/2025, 494573, Publié au recueil Lebon Voie postale

Lettre simple

Date d’expédition du recours à l’administration.

 

Le cachet de la poste fait foi.

 

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