L’agent contractuel d’une université justifiant d’une durée de services publics de six ans peut-il être réputé disposer d’un CDI ?

OUI : dans un arrêt en date du 5 juin 2025, le Conseil d’Etat précise que lorsqu’un agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L.954-3 du code de l’éducation, justifie d’une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.


L’article L.954-3 du code de l’éducation dispose que : « Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »

En l’espèce, après avoir effectué des vacations au sein de l’université de Nantes, devenue Nantes Université, entre les années 2003 et 2011, Mme B… a été recrutée par cet établissement par trois contrats à durée déterminée successifs fondés sur les dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, portant respectivement sur les périodes comprises entre les 1er octobre 2011 et 31 octobre 2014, 1er novembre 2014 et 31 octobre 2017 et 1er novembre 2017 et 31 août 2018.

Par un jugement du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le président de l’université de Nantes a implicitement refusé de requalifier son dernier contrat en contrat à durée indéterminée et refusé de renouveler ce dernier contrat.

Nantes Université se pourvoit en cassation, en tant qu’il lui est défavorable, contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal statuant sur les conclusions tendant à l’annulation de ces deux décisions, annulé les décisions du président de l’université de Nantes et enjoint à l’université de réintégrer juridiquement Mme B… à compter du 1er septembre 2018.

Das son arrêt en date du 5 juin 2025, le Conseil d’Etat précise que les dispositions de l’article L.954-3 du code de l’éducation, doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, doivent être combinées avec celles de l’article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi qu’avec celles de l’article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique (CGFP).

SOURCE :Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 05/06/2025, 491913

JURISPRUDENCE :

S’agissant de vacataires recrutés sur le fondement de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, CE, 15 décembre 2010, Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, n° 328372, T. pp. 672-795-829 : « Les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation nationale portant dispositions particulières relatives au recrutement par les universitaires d’agents non titulaires pour exercer des fonctions d’enseignement ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. Le recrutement par les universités d’agents non titulaires pour exercer des fonctions d’enseignement est régi par les dispositions particulières de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et par le décret pris pour son application. Ces dispositions n’ont pas été abrogées par celles de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 qui ne permettent la reconduction des contrats à durée déterminée au-delà de six ans que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/10/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. Par suite, les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents chargés d’enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée. »

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