EN BREF : dans un arrêt en date du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat précise que le tribunal administratif doit rechercher si les effets du projet de construction doivent être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapporte.
En l’espèce, un plan local d’urbanisme (PLU) comportait une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), applicable dans le périmètre d’assiette du projet litigieux, qui prévoyait, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l’entrée du village et garantir la mise en œuvre du projet communal dans les dix années à venir, qu’une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles de cette zone devait permettre l’accueil d’activités de services.
Le juge administratif ne peut annuler un permis de construire en raison de son incompatibilité avec les dispositions d’une OAP du PLU au seul motif qu’il prévoit la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez de chaussée ne permette l’accueil d’activités de services.
La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU) s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
En l’espèce, un PLU comportant une OAP, applicable dans le périmètre d’assiette du projet litigieux, qui prévoit, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l’entrée du village et garantir la mise en œuvre du projet communal dans les dix années à venir, qu’une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles de cette zone doit permettre l’accueil d’activités de services.
Le tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en raison de son incompatibilité avec les dispositions d’une OAP du PLU au seul motif qu’il prévoit la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez de-chaussée ne permette l’accueil d’activités de services.
En jugeant que le permis litigieux n’était pas compatible avec cette OAP pour ce seul motif, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, le tribunal a commis une erreur de droit.
SOURCE : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 18/11/2024, 489066