Comment computer précisément les délais de recours gracieux ou hiérarchique ainsi que le délai de rejet tacite du recours par l’administration ?

EN BREF : le recours administratif gracieux ou hiérarchique facultatif doit parvenir à l’administration avant la date d’expiration du délai de recours contentieux. Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), qui constitue une demande, doit être expédié à l’administration avant la date d’expiration du délai de recours contentieux. La naissance de la décision implicite de rejet d’une réclamation née du silence de l’administration gardée pendant deux mois n’intervient pas dans des délais francs.

1 – Le recours administratif gracieux ou hiérarchique facultatif doit parvenir à l’administration avant la date d’expiration du délai de recours contentieux.

L’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».

Sur le mode de computation des délais du recours administratif facultatif :

Voir en ce sens : Conseil d’Etat, 15 mars 1961, Baillot ; Conseil d’Etat, 10 juillet 1964, Centre Médico pédagogique de Beaulieu.

Pour que le recours contentieux soit recevable, il faut absolument que le recours administratif gracieux, hiérarchique ou de tutelle ait lui-même été formé avant l’expiration du délai de recours contentieux. (Voir en ce sens Conseil d’Etat, 13 avril 1881, Bansais, Rec. p. 431, conclusions Le Vavasseur de Précourt).

Par exemple, si la décision faisant grief a été notifiée (reçue) le 16 juillet, le délai de recours contentieux expirera le 17 juillet à minuit éventuellement prolongé s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié au premier jour ouvrable suivant à minuit. (Délai franc)

Ainsi, le recours administratif facultatif, pour qu’il prolonge le délai de recours contentieux, devra être expédié en recommandé avec accusé de réception avant le 17 juillet à minuit éventuellement prolongé s’il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié au premier jour ouvrable suivant à minuit.

Rien n’empêche cependant de faire un recours gracieux hors délais de recours contentieux mais dans ce cas il ne sera pas possible de faire un recours contentieux en cas de rejet express ou tacite.

A défaut, le recours contentieux est irrecevable du fait de l’expiration du délai de recours contentieux (Voir en ce sens Conseil d’Etat 11 novembre 1898, Labro, Rec. p. 692 ; Conseil d’Etat 15 décembre 1922, Michel, Rec. p. 1286 ; Conseil d’Etat, Section, 5 juin 1953, Dame veuve Meignen, Rec. P. 692 ; Conseil d’Etat 30 novembre 1994, Syndicat national du patronat moderne et indépendant de la Réunion, requêtes n° 101659 et 101660).

2 – Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), qui constitue une demande, doit être expédié à l’administration avant la date d’expiration du délai de recours contentieux.

Conseil d’Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 271916, publié au recueil Lebon

« Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d’envoi ; que constituent des demandes au sens de ces dispositions, qui sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents, les recours administratifs dont l’exercice constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, au nombre desquels figurent les recours formés par les militaires, devant la commission des recours des militaires, à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires : A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d’une copie de l’acte ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, officier de marine, a reçu notification le 13 avril 2004 de sa notation pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ; qu’elle a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires par une lettre recommandée avec avis de réception postée le samedi 12 juin 2004, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 7 mai 2001 ; qu’ainsi, nonobstant la circonstance que ce recours n’a été enregistré au secrétariat de la commission que le mardi 15 juin, alors que le délai de deux mois avait expiré le lundi 14 juin 2004 à minuit, il résulte des dispositions précitées de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000 que le ministre de la défense n’était, en tout état de cause, pas fondé à rejeter comme tardif, par la décision attaquée du 12 juillet 2004, le recours de Mme X ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque ; » 

3 – La naissance de la décision implicite de rejet d’une réclamation née du silence de l’administration gardée pendant deux mois n’intervient pas dans des délais francs.

« Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception postal, que si le recours gracieux formé par la fondation Armée du Salut contre l’arrêté qui lui avait été notifié le 4 octobre 2013 a été posté le 5 décembre 2013, il n’a été reçu par l’administration que le 6 décembre 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui courait contre cette décision. La fondation requérante ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables aux recours administratifs. »

CAA de PARIS, 3ème chambre, 22/01/2019, 17PA00459, Inédit au recueil Lebon

Par exemple : si une demande est reçue par l’administration le 12 septembre, le silence gardé par l’administration pendant 2 mois fait naître une décision implicite de rejet le 12 novembre (même si c’est un samedi, dimanche ou jour férié).

 

 

 

 

 

A quelle condition une conversation téléphonique enregistrée à l’insu de son interlocuteur peut-elle avoir un caractère probant devant le juge administratif ?

EN BREF : lorsque le juge disciplinaire est saisi de pièces dont il est soutenu qu’elles ont été recueillies en méconnaissance d’un secret protégé par la loi, il lui incombe seulement, après avoir soumis ces pièces au débat contradictoire, de tenir compte de leur origine et des conditions dans lesquelles elles ont été produites pour en apprécier, au terme de la discussion contradictoire devant lui, le caractère probant.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, s’il ressort des pièces du dossier soumis au CNESER que, pour prononcer la sanction infligée à M.A…, la section disciplinaire s’est fondée sur la transcription de trois conversations téléphoniques enregistrées, à l’insu de l’enseignant, par l’une de ses étudiantes, les conditions de cet enregistrement, qui ne sont, en tout état de cause, pas imputables à l’université, ne pouvaient faire obstacle à ce que son contenu soit soumis au débat contradictoire.

Dès lors, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’étaient pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée les moyens tirés, d’une part, de ce que l’université avait méconnu son obligation de loyauté à l’égard de son enseignant et, d’autre part, de ce que l’origine des enregistrements entachait d’irrégularité la procédure disciplinaire.

Enfin, en jugeant que le moyen tiré de l’excessive sévérité de la sanction infligée n’était pas non plus sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier.

Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que le parquet de Lyon aurait, le 5 octobre 2018, classé sans suite la plainte déposée, pour les mêmes faits, contre M.A….

Il résulte de tout ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.

SOURCE : Conseil d’État, 4ème chambre, 21/06/2019, 424593, Inédit au recueil Lebon

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