Comment faire une demande d’exécution d’un jugement ou d’un arrêt d’une juridiction administrative ?

EN RESUME : l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, reproduit sous l’article L.911-9 du code de justice administrative dispose que: «Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.» L’article L.911-10 du code de justice administrative ajoute que: «Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables. «Art. L. 313-12.-En cas de manquement aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l’article L. 312-1 sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 313-1.». L’ article R.921-1 du code de justice administrative précise que: « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. (…) »

L’article R.921-4 du code de justice administrative ajoute que: «Ainsi qu’il est dit aux articles R. 431-3, R. 431-11 et R. 811-7, les demandes d’exécution d’un jugement ou d’un arrêt peuvent être présentées sans le ministère d’un avocat.» 

La procédure d’exécution de la décision juridictionnelle se déroule en deux phases :

  • La phase administrative: l’article R.921-5 du code de justice administrative énonce que: « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution (DOC, 32 Ko)(voir modèle de lettre à adresser à la juridiction) sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.»
  • La phase juridictionnelle: l’article R.921-6 du code de justice administrative précise que: «Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet.»

L’article L.911-4 du code de justice administrative dispose qu’ : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».

Article L.911-9 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.

« Art. 1er.-I.-Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.

A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

II.-Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office.

En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. Article L.911-10 du code de justice administrative ajoute que « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables.

« Art. L. 313-12.-En cas de manquement aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l’article L. 312-1 sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 313-1. »  

III.-(Abrogé.)

IV.-L’ordonnateur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local est tenu d’émettre l’état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.

Faute de dresser l’état dans ce délai, le représentant de l’Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local une mise en demeure d’y procéder dans le délai d’un mois ; à défaut, il émet d’office l’état nécessaire au recouvrement correspondant.

En cas d’émission de l’état par l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public local après mise en demeure du représentant de l’Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l’ordonnateur.

L’état de recouvrement émis d’office par le représentant de l’Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. » ».

L’article L.911-10 du code de justice administrative dispose que : «  Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables.

« Art. L. 313-12.-En cas de manquement aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l’article L. 312-1 sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 313-1. »  

L’article R.921-1 du code de justice administrative précise que : « La demande (Modèle) tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai.

Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai.

Les mêmes conditions de délai s’appliquent à la demande présentée à la cour administrative d’appel soit pour l’exécution d’un arrêt de cette cour, soit pour l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d’appel devant celle-ci. »

  • 2) La phase administrative :

L’article R.921-5 du code de justice administrative énonce que : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution (DOC, 32 Ko)sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. » 

  • 3) La phase juridictionnelle:  

L’article R.921-6 du code de justice administrative ajoute que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. » 

L’article R.921-7 du code de justice administrative indique que : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. »

Enfin, l’article R.921-8 du code de justice administrative conclut en énonçant qu’ : « A l’issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d’appel rendent compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat des difficultés d’exécution qui leur ont été soumises. Le cas échéant, il est fait mention de ces difficultés dans le rapport annuel du Conseil d’Etat. » 

Références :

Pour contacter : Maître André ICARD

 Cabinet d’Avocats André ICARD
64, avenue Louis Aragon – 94800 VILLEJUIF
Métro ligne 7 (Plaque bleue) : Villejuif – Louis Aragon
Tél : 01 46 78 76 70 – Fax : 01 46 77 04 27 – Courriel :

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