L’absence de notation des fonctionnaires constitue-t-elle une irrégularité justifiant l’annulation du tableau d’avancement ?

OUI : dans un arrêt en date du 28 février 2007, le Conseil d’Etat considère que l’absence de notation des fonctionnaires d’un corps dont le statut particulier ne prévoit pas qu’ils ne sont pas soumis à un système de notation constitue une irrégularité justifiant l’annulation du tableau d’avancement.

Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées./ Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. »

Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; (…) »

Aux termes de l’article 15 du décret du 14 février 1959, modifié, relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires, alors en vigueur en application des dispositions des articles 22 et 24 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat : « Pour l’établissement du tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite./ Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté. »

Enfin, aux termes de l’article 10 du décret du 14 mars 1981, modifié, portant statut de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur : « Dans la proportion de sept vacances sur dix, les inspecteurs généraux de l’administration sont nommés au choix par voie d’inscription à un tableau d’avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins./ Pour les inspecteurs de l’administration en service détaché, l’avancement au grade d’inspecteur général s’effectue hors tour. (…) »

En l’espèce, la commission administrative paritaire appelée à délibérer le 4 novembre 2004 sur le tableau d’avancement au grade d’inspecteur général de l’administration au titre de l’année 2005 n’a pas eu communication des notes et appréciations générales exprimant leur valeur professionnelle attribuées aux inspecteurs remplissant les conditions posées par l’article 10 du décret du 12 mars 1981 précité pour prétendre à l’avancement au grade supérieur, faute pour les membres de l’inspection générale de l’administration de faire l’objet d’une notation.

Il est constant que le décret du 12 mars 1981, portant statut général de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur, ne fait pas application de la dérogation prévue au 2ème alinéa de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, aucune de ses dispositions ne prévoyant que les membres de ce corps ne sont pas soumis à un système de notation.

Par suite, M. C et Mme B sont fondés à soutenir que le tableau d’avancement au grade d’inspecteur général de l’administration arrêté le 15 novembre 2004 a été établi en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées et à en demander l’annulation.

Ils sont aussi fondés à demander, par voie de conséquence, l’annulation des décrets du 20 janvier 2005 et du 7 octobre 2005 portant nomination dans le grade d’inspecteur général de l’administration, pris sur la base de ce tableau d’avancement.

L’annulation du tableau d’avancement au grade d’inspecteur général au titre de l’année 2005 établi par l’arrêté du 15 novembre 2004 et l’annulation des décrets du 20 janvier 2005 et du 7 octobre 2005 portant nomination dans ce grade impliquent nécessairement que la commission administrative paritaire soit appelée à délibérer, en examinant notamment les dossiers des requérants, sur le tableau d’avancement au grade d’inspecteur général au titre de l’année 2005.

Il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’affaire, d’ordonner que cette nouvelle délibération ait lieu dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; que, toutefois, la présente décision n’implique pas qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’inscrire M. C en rang utile au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général au titre de 2005.

SOURCE : Conseil d’État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28/02/2007, 278514, Inédit au recueil Lebon

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