Le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet fait-il naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première ?

NON : dans une ordonnance de référé suspension du 16 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles rappelle que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Ce silence permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.

En l’espèce, le requérant fonctionnaire de l’Etat a entendu, par lettre recommandée solliciter la communication des motifs de la décision implicite par laquelle son administration employeur avait refusé de lui accorder un congé de longue durée, le silence gardé sur cette demande de communication n’a pas fait naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette supposée décision, présentées par le requérant dans sa requête au fond enregistrée ne sont pas recevables.

Dès lors et en tout état de cause, ses conclusions demandant au juge des référés d’enjoindre l’administration de lui communiquer les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision refusant de lui accorder un congé de longue durée, ne peuvent qu’être rejetées.

SOURCE : Tribunal administratif de Versailles, ordonnance de référé du 16février2018, n° 1800479

POUR MÉMOIRE :

En cas de rejet tacite d’une demande d’un administré ou d’un fonctionnaire résultant du silence gradé par l’administration pendant deux mois, dans le cas où la décision de rejet doit être absolument motivée, vous ne pourrez soulever ce moyen de légalité externe (défaut de motivation) devant le juge administratif de l’excès de pouvoir, que si vous avez demandé à l’administration, dans le délai de recours contentieux la communication des motifs de la décision attaquée.

Un arrêt du 4 novembre 2014 de la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle qu’il faut absolument que l’intéressé ait demandé au préalablement à l’administration, dans le délai de recours contentieux (généralement deux mois), la communication des motifs de la décision attaquée. Une décision implicite de rejet (silence de l’administration gardé pendant deux mois) intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée, n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux (généralement deux mois), les motifs de toute décision implicite de rejet devront être communiqués à la personne dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

Aux termes de l’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, applicable à l’époque, repris aujourd’hui l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA)) : «  Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »

En l’espèce, le syndicat CGT du centre hospitalier d’Hyères n’allègue pas avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat CGT du centre hospitalier d’Hyères a demandé la communication des motifs de la décision attaquée.

Qu’il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du centre hospitalier d’Hyères doit être écarté.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 8ème chambre – formation à 3, 04/11/2014, 13MA01275, Inédit au recueil Lebon

Pour vous aider dans votre démarche auprès de l’administration, je vous propose ci-dessous un modèle de lettre de demande de motivation afin que vous préserviez toutes vos chances de recevabilité en cas d’absence de réponse d’obtenir l’annulation de la décision pour absence de motivation.

Exemple de lettre de demande de motivation d’une décision implicite de rejet

Le 5 mars 2018

 

Madame, Monsieur le Maire,

 

Une décision tacite de rejet est née du fait que vous n’avez pas jugé utile de répondre à ma demande de protection fonctionnelle du 3 janvier 2018 communiquée par email et reçue par vos services ce même jour.  

Dans le délai du recours contentieux qui expire le 5 mai 2018 à minuit, j’ai l’honneur, en application des dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), de vous demander par le présent courriel les motifs de votre décision de refus tacite. 

Je vous rappelle que vous devez me répondre « dans le mois suivant cette demande » soit avant le 5 avril 2018. 

En effet, l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) 

« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »

Je vous prie de croire Madame, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma considération distinguée.

 

Signature et date.

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