EN BREF : la circulaire du 20 juin 2008 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d’hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, publiée au JORF n° 0167 du 19 juillet 2008 page texte n° 26 rappelle que les contestations de la recevabilité des candidatures ouvertes aux seulesorganisations syndicales dont l’administration a déclaré la liste irrecevable, doivent être portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats (qui intervient le jour du scrutin) devant le président du bureau central de vote. Le président statue dans les quarante-huit heures. Les contestations relatives auxdites opérations électorales ne peuvent être portées directement devant le juge administratif avant d’avoir fait l’objet d’un recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote intéressé.
1) La contestation de la recevabilité des candidatures par les organisations syndicales dont l’administration a déclaré la liste irrecevable : la procédure d’urgence de contestation de la recevabilité des listes devant le tribunal administratif.
Pour éviter tout risque d’erreur dans l’appréciation de la représentativité syndicale, une procédure d’urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l’élection.
Le législateur a fixé pour cette procédure des délais très courts.
En effet, les dispositions régissant cette procédure contentieuse, insérées aux articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984, prévoient que « les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif ».
Cette procédure contentieuse ne concerne que les litiges relatifs à la recevabilité des candidatures, c’est-à-dire à l’appréciation des critères que doivent remplir les organisations syndicales qui les présentent.
Pour ne pas retarder le processus électoral, le législateur a imposé des délais de procédure très courts :
- le délai de recours est fixé à trois jours à compter de la date limite du dépôt des candidatures ;
- le délai de jugement est de quinze jours ; en l’absence de dispositif sanctionnant le non-respect de ce délai par le tribunal, ce dernier peut valablement statuer après son expiration.
Dans un avis n° 213492 du 6 décembre 1999 rendus par le Conseil d’Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel publié au JORF n°1 du 1 janvier 2000 page 71 texte n° 160, le Conseil d’Etat a apporté les précisions suivantes :
- le recours précité n’est ouvert qu’aux organisations syndicales dont l’administration a déclaré la liste irrecevable, la contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d’une liste devant s’opérer à l’occasion du contentieux des opérations électorales dont elle n’est pas détachable ;
- le délai prévu pour porter devant le tribunal administratif compétent les contestations sur la recevabilité des listes déposées est un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes ;
Un jour franc est une durée de vingt-quatre heures à partir de zéro heure. Le jour de l’événement qui fait courir le délai n’est pas compris dans ce délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
- les contestations sur la recevabilité des listes déposées ne peuvent porter que sur la représentativité des organisations syndicales au regard des conditions fixées aux cinquième à huitième alinéas de l’article 29 de la loi du 26 janvier 1984 pour les CAP et aux neuvième à douzième alinéas de l’article 32 de la loi précitée pour les CTP.
Le recours institué par la loi est un recours de plein contentieux (TA Paris, 20 mars 1997, Fédération SUD-Education). Il incombe donc au tribunal, saisi d’un recours, de se prononcer sur la représentativité de l’organisation syndicale.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité.
Seules les organisations syndicales dont la candidature est rejetée par l’administration peuvent utiliser cette procédure (CE, 6 décembre 1999, syndicat Sud Rural, Fédération syndicale unitaire, n°213492).
Toutefois, la candidature d’une organisation syndicale pourra toujours être contestée dans le cadre du contentieux des opérations électorales prévu à l’article 30 du décret.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d’appel n’étant pas suspensive.
Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les candidatures dont le tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les candidatures dont le tribunal a infirmé la recevabilité.
Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d’une liste écartée par l’administration, l’éligibilité des candidats de cette liste doit être vérifiée par l’administration dans le délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal.
De même, la procédure de rectification des listes concurrentes, organisée par l’article 13 bis des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985, doit être mise en œuvre, simultanément, dans le même délai.
L’appel du jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales perd son objet à partir du moment où l’élection a lieu, dès lors que les opérations électorales que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l’élection (Conseil d’Etat, 24 mai 2000, Syndicat solidaires-unitaires-démocratiques-SUD Douanes).
2) – La procédure de contestation de la validité des opérations électorales : les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats (qui intervient le jour du scrutin) devant le président du bureau central de vote.
Le président statue dans les quarante-huit heures.
La jurisprudence considère que le seul juge compétent pour connaître de la validité des opérations électorales est le juge de l’élection et non le juge de l’excès de pouvoir (CE, 4 janvier 1964, sieur Charlet, Lebon p. 1).
Le Conseil d’Etat a également estimé que ces opérations électorales ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge de l’élection si elles n’ont pas préalablement donné lieu à un recours administratif infructueux devant l’autorité intéressée (CE, 5 décembre 1969, Médioni n°77028).
En conséquence, une requête portée directement devant le juge administratif, sans qu’ait été exercé un recours administratif préalable devant l’autorité compétente, est frappée d’irrecevabilité manifeste, non susceptible d’être couverte en cours d’instance (CE, 10 juin 1998, Fédération nationale CGT de l’Equipement ; CE, 7 juillet 1999, Syndicat SUD Douanes, n°189345).
Ces contestations ne peuvent en effet être portées devant le juge administratif sans avoir fait l’objet d’un recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote (Conseil d’Etat, 29 avril 1988, commune de Talence, n° 82254 85408, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Aux termes de l’article 21 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote, sauf recours à la juridiction administrative ».
Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives auxdites opérations électorales ne peuvent être portées devant le juge administratif avant d’avoir fait l’objet d’un recours administratif devant le président du bureau central de vote intéressé.
Le syndicat Interco CFDT a porté directement devant le tribunal administratif de Bordeaux, sans avoir exercé devant le président du bureau central de vote un recours administratif, sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 12 décembre 1985, en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la commune de Talence.
Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé lesdites opérations électorales.)
Ne peuvent être invoqués devant le juge administratif que des griefs présentés à l’appui du recours administratif préalable.
SOURCE : circulaire du 20 juin 2008relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d’hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, publiée au JORF n° 0167 du 19 juillet 2008 page texte n° 26.