OUI : contrairement à l’article 332 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige » (mise en cause, appel en garantie, intervention forcée…), le contentieux administratif réserve le vocable « intervention » à la personne qui n’a pas été appelée par le juge administratif à l’audience et qui présente spontanément des écritures qui s’intituleront « mémoire en intervention ».
Prévue par l’article R.632-1 du code de justice administrative, l’intervention est toujours volontaire et donc jamais forcée comme en procédure civile.
En dehors du requérant et du défendeur, le juge administratif peut appeler certains tiers à l’instance comme une caisse primaire d’assurance maladie, le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme etc …
Le simple fait que la requête introductive d’instance leur soit communiquée en fait de vraies parties à l’instance et leurs écritures doivent donc être intitulé « mémoire en défense » et non pas « mémoire en intervention ».
Le vocable « mémoire en intervention » est réservé à la personne qui n’a pas été appelée par le juge administratif à l’audience et qui présente spontanément des écritures.
Prévue par l’article R.632-1 du code de justice administrative, elle est toujours volontaire.
En effet, l’article R.632-1 du code de justice administrative dispose que : « L’intervention est formée par mémoire distinct. Lorsque l’intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l’article R. 414-3. Lorsque l’intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. »