Quand peut-on dire qu’une requête en référé suspension est manifestement mal fondée ?

L’article L.522-3 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, peuvent être considérées comme manifestement mal fondées :

1 – Les requêtes « dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux [et qui] n’invoque aucun moyen de droit précis ».

Conseil d’État, , 22/03/2007, 303883, Inédit au recueil Lebon

« Considérant qu’au soutien de sa requête tendant à ce que soit prescrite la suspension de la décision par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a implicitement rejeté la réclamation qu’il lui a adressée le 10 janvier 2007, M. A, dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux, n’invoque aucun moyen de droit précis ; qu’il suit de là que les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu’il en va pareillement de l’ensemble des conclusions annexes dont cette requête est assortie ; »

Conseil d’État, , 03/01/2007, 300244, Inédit au recueil Lebon

« Considérant qu’au soutien de sa requête tendant à ce que soit prescrite la suspension de la décision par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a implicitement rejeté les réclamations qu’il lui a adressées les 19 juin 2002 et 19 septembre 2004, M. A, dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux, n’invoque aucun moyen de droit précis ; qu’il suit de là que les conclusions de sa requête aux fins de suspension doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu’il en va pareillement de l’ensemble des conclusions annexes dont cette requête est assortie ; »

2 – Les requêtes qui  ne présentent «  devant le juge des référés du Conseil d’Etat aucune indication précise sur les documents en question et ne formule aucun moyen de légalité à l’encontre de la décision attaquée ».

Conseil d’Etat, du 18 août 2005, 284166, inédit au recueil Lebon

« Que, s’il demande la suspension du refus implicite opposé par le consul général de France à Lomé de lui communiquer certains documents qui pourraient être utiles à une telle contestation, M. A ne présente devant le juge des référés du Conseil d’Etat aucune indication précise sur les documents en question et ne formule aucun moyen de légalité à l’encontre de la décision du consul général ; qu’en l’état de l’instruction, la requête ne contient ainsi manifestement aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu’elle ne peut en conséquence qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; »

3 – Les requêtes qui ne contiennent que des moyens inopérants.

Conseil d’Etat, du 14 octobre 2002, 250868, inédit au recueil Lebon

« qu’eu égard aux prescriptions de cet arrêté, les moyens invoqués par Mme X, qui sont relatifs à l’égalité des candidats au regard des programmes et des épreuves, sont inopérants ; qu’ainsi, en l’état de l’instruction, il ne ressort du dossier soumis au juge des référés aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée ; que la requête de Mme X doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; »

Pour mémoire, le moyen est « inopérant » s’il est sans lien direct avec le litige.

Voir par exemple : Tribunal administratif de Paris, du 27 juin 2000, 9911581, publié au recueil Lebon

« Considérant que si le CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD soutient que le contrat passé entre l’Etat et la clinique de la Roseraie induirait des distorsions de concurrence entre les établissements d’un même secteur sanitaire, un tel moyen, à le supposer établi, est inopérant à l’appui de la contestation d’un contrat dont le principe, l’objet et les modalités ont été fixés par la loi ; »

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