Un avis d’audience portant clôture de l’instruction peut-il être considéré comme émis avant sa mise en ligne dans « Télérecours » ?

NON : dans un arrêt en date du 13 juin 2019, la Cour administrative d’appel de Lyon considère que pour l’application des articles R.611-11-1 et R.613-2 du code de justice administrative et lorsque la notification de cet avis est faite par le moyen de l’application informatique « Télérecours » mentionnée à l’article R.414-1 de ce code, un avis d’audience portant clôture de l’instruction ne saurait être regardé comme ayant été émis avant sa mise à disposition dans cette application. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le mémoire en litige, qui contenait des moyens nouveaux, a été produit avant que l’avis d’audience ne soit mis à disposition des parties dans l’application Télérecours, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement qu’ils contestent a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité qui est soulevé, à demander l’annulation du jugement du 12 juin 2018 en ce qu’il statue sur leur demande.

Aux termes de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative :  » Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues (…) par le dernier alinéa de l’article R.613-2. (…) « .

Aux termes du dernier alinéa de l’article R.613-2 du même code :  » (…) lorsque la date prévue par l’article R.611-11-1 est échue, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’avis d’audience. Cet avis le mentionne. « .

Par un courrier du 22 février 2018 pris en application de l’article R.611-11-1 cité ci-dessus, le tribunal administratif de Grenoble a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience au cours du deuxième trimestre 2018 et que, si celles-ci souhaitaient produire, elles devaient le faire avant le 16 mars 2018, date à compter de laquelle l’instruction pourrait être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience.

Pour écarter le mémoire produit par les requérants le 25 avril 2018 comme étant intervenu après clôture de l’instruction, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu’alors même qu’il avait été diffusé dans l’application Télérecours postérieurement à l’enregistrement de ce mémoire, un avis d’audience mentionnant qu’il valait clôture de l’instruction avait été émis le même jour.

Toutefois, pour l’application des dispositions citées ci-dessus des articles R.611-11-1 et R.613-2 du code de justice administrative et lorsque la notification de cet avis est faite par le moyen de l’application informatique Télérecours mentionnée à l’article R.414-1 de ce code, un avis d’audience portant clôture de l’instruction ne saurait être regardé comme ayant été émis avant sa mise à disposition dans cette application.

Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le mémoire en litige, qui contenait des moyens nouveaux, a été produit avant que l’avis d’audience ne soit mis à disposition des parties dans l’application Télérecours, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement qu’ils contestent a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité qui est soulevé, à demander l’annulation du jugement du 12 juin 2018 en ce qu’il statue sur leur demande.

Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble.

SOURCE : CAA de LYON, 1ère chambre – formation à 3, 13/06/2019, 18LY03129, Inédit au recueil Lebon

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