L’Etat doit-il indemniser un agent victime de harcèlement moral alors même que les agissements constitutifs ne résulteraient pas d’une faute de service ?

OUI : dans un arrêt en date du 28 juin 2019, le Conseil d’Etat précise que lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. En l’espèce, après avoir relevé que, nommée proviseur, Mme A… avait « immédiatement constaté l’existence de pratiques contestables » auxquelles elle avait voulu mettre un terme et qu’elle avait alors «  été confrontée à l’hostilité d’une partie du personnel » du lycée, la cour a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A… présentées au titre des agissements de harcèlement dont elle soutenait avoir été l’objet au seul motif qu’aucune carence fautive n’était imputable à l’administration. Ce faisant, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un agent est fondé à rechercher la responsabilité de l’administration à raison d’agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l’exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de l’administration. L’erreur de droit ainsi commise affecte l’arrêt dans son intégralité.

La circonstance que les agissements visés par les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu’elles assurent à celui-ci.

Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.

Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

SOURCE : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 28/06/2019, 415863, Publié au recueil Lebon

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