Un fonctionnaire qui reprend ses fonctions après un arrêt maladie doit-il obligatoirement retrouver son poste ?

NON : dans un arrêt en date du 26 janvier 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que lorsque le comité médical compétent déclare qu’un fonctionnaire territorial bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions, sans formuler de recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé, il appartient à l’autorité territoriale soit de le réaffecter à son ancien poste, soit, si celui-ci n’est plus disponible, de le nommer à tout emploi de même nature se trouvant vacant au sein de la collectivité territoriale.

M. E…, chef de police municipale employé par la commune du Cannet depuis 1987, a été victime en 2007 d’un accident vasculaire ayant entraîné l’amputation partielle de l’une de ses jambes.

A la suite de cette intervention, il a été placé en congé de longue maladie jusqu’au 13 février 2008, puis en congé de longue durée jusqu’au 13 février 2011 en raison d’une dépression nerveuse réactionnelle.

Ce congé a par la suite été prolongé par son employeur.

Le comité médical départemental puis le comité médical supérieur ont émis, respectivement le 30 août 2011 et le 24 septembre 2013, un avis favorable à la reprise de ses fonctions par l’intéressé.

M. E… a saisi le maire, les 25 et 29 janvier 2014, d’une demande tendant à être réintégré dans ses fonctions de chef de la police municipale puis a contesté le refus implicite opposé à sa demande.

Par un jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus du maire et a enjoint à la commune de procéder à la réintégration de M. E… dans ses fonctions à compter du 14 novembre 2011.

La commune du Cannet a relevé appel de ce jugement.

En l’espèce, le 30 août 2011 le comité départemental de la fonction publique territoriale des Alpes-Martimes a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée de M. E… à compter du 14 février 2011 pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 14 novembre 2011, suivie d’une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pour six mois ; que l’avis précisait que l’intéressé était « apte aux fonctions de chef de police municipale ».

Si cet avis a été contesté par la commune du Cannet, celle-ci n’a demandé la saisine du comité médical supérieur que le 4 janvier 2012.

Dans l’attente de la position de ce comité, elle a placé l’intéressé en position de congé de longue durée à demi-traitement.

Le comité médical supérieur, lors de sa séance du 24 septembre 2013, a émis un avis favorable à la reprise de ses fonctions par M. E… précisant « aptitude aux fonctions », sans l’assortir d’aucune recommandation spécifique sur les conditions d’emploi de l’intéressé.

La circonstance que le recours de l’administration devant le comité médical supérieur, seule voie légale pour contester un avis rendu par le conseil médical départemental, n’ait été introduit par la commune du Cannet que le 4 janvier 2012, soit plus d’un mois et demi après la date à laquelle expirait le congé de longue durée du requérant et alors que le comité médical départemental avait proposé dès le 30 août 2011 la reprise par l’intéressé de ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 14 novembre 2011, faisait obstacle à ce que l’administration reconduise le congé de longue durée de M. E… à compter de cette date.

Il lui appartenait le lendemain du dernier jour de son congé de maladie soit de le réaffecter à son ancien poste, à temps partiel thérapeutique à 50 % pour six mois, soit, si celui-ci n’était plus disponible, de le nommer à tout emploi de même nature se trouvant vacant au sein de la collectivité.

En outre, la décision en litige est postérieure de plusieurs mois à l’avis du 24 septembre 2013 du comité médical supérieur notifié à la commune le 15 novembre 2013, qui a confirmé sans aucune réserve l’aptitude de l’intéressé à l’exercice de ses fonctions.

Dès lors, en l’absence de tout élément médical nouveau à la date à laquelle elle a été prise, la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur la demande de M. E… des 25 et 29 janvier 2014 tendant à être réintégré dans ses fonctions est entachée d’illégalité.

Tant le comité départemental que le comité médical supérieur ont estimé que M. E… était apte à reprendre ses fonctions, sans subordonner cette reprise à la condition que le poste soit adapté à l’état physique de l’intéressé.

Par suite, la commune du Cannet ne saurait soutenir utilement qu’elle ne disposait d’aucun poste vacant qui aurait permis à l’intéressé d’exercer des fonctions relevant de son grade et compatibles avec son handicap.

Enfin, que si le 28 avril 2015 le comité médical départemental a émis un nouvel avis favorable à la reprise de ses fonctions par M. E… sur « un poste ne justifiant pas de course à pied » tel que « poste administratif, poste PC radio, poste d’accueil à la police municipale, vidéoprotection », cet avis a été rendu postérieurement à la décision contestée.

Par suite, la commune du Cannet ne peut utilement s’en prévaloir pour justifier, à posteriori, le refus implicite né au mois de mars 2014 de le réintégrer dans ses fonctions.
SOURCE : CAA de MARSEILLE, 7ème chambre – formation à 3, 26/01/2018, 16MA01785, Inédit au recueil Lebon

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