Le brillant lauréat d’un concours a-t-il un droit acquis préférentiel à être titularisé dans la collectivité qui l’a employé en CDD pendant 4 ans ?

NON : et cela même si  ses compétences professionnelles étaient suffisamment reconnues pour avoir été employée pendant quatre ans en qualité d’agent contractuel à la crèche des Marmousets, il ne ressort pas des pièces du dossier que son aptitude au poste d’auxiliaire de puériculture stagiaire, qui exigeait des compétences différentes, aurait été évaluée de façon erronée par le jury lors de cet entretien. La circonstance qu’elle a réussi le concours d’auxiliaire de puériculture avec une note moyenne totale supérieure à la moyenne d’admission des candidats ne permet pas, par elle-même, d’établir que la requérante présentait toute l’aptitude requise pour occuper ce poste vacant. La fiche de recrutement sur cet emploi mentionnait comme missions principales de l’agent candidat, l’élaboration et l’animation de projets d’activités d’éveil de jeunes enfants et la nécessité d’un travail d’équipe, missions qui ne recouvraient pas celles exercées précédemment par Mme B…

Mme B… a été recrutée le 9 avril 2010 par contrat à durée déterminée, en qualité d’auxiliaire de puériculture affectée à la crèche des Marmousets à Robion, par le syndicat intercommunal des Marmousets et a bénéficié du renouvellement de ce contrat par plusieurs contrats à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année 2013.

A la suite du transfert de la gestion de cette crèche à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse, la requérante a signé, en la même qualité, un contrat à durée déterminée avec la communauté de communes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour assurer le remplacement temporaire d’agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel.

A la suite de sa réussite au concours d’auxiliaire de puériculture territorial en 2012, elle a été inscrite à compter du 18 février 2013 sur la liste d’aptitude à l’emploi d’auxiliaire de puériculture.

Elle a présenté sa candidature pour le recrutement sur un emploi d’auxiliaire de puériculture à la crèche des Marmousets.

Par la décision en litige du 6 juin 2014, le président de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse a rejeté sa candidature.

A la suite de son recours gracieux formé le 25 juin 2014 contre cette décision, le président de la communauté de communes a motivé, par courrier du 8 juillet 2014, le rejet de sa candidature.

Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de cette décision du 6 juin 2014, d’enjoindre au président de cette communauté de communes de la recruter sur le poste de la crèche les Marmousets à Robion et de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait du rejet illégal de sa candidature.

Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et les conclusions présentées par la communauté de communes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B… demande en appel qu’il soit fait droit à sa demande.

La communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans son arrêt en date du 30 janvier 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude, à compter du 18 février 2013, à l’emploi d’auxiliaire de puériculture ne conférait pas à cette dernière un droit à nomination comme stagiaire sur un poste vacant de cet emploi, alors même qu’elle était la seule candidate à ce poste.

Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 5 du décret du 28 août 1992 dès lors que, précisément, elle n’a pas été recrutée sur un emploi de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse.

Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle détenait un droit acquis à être recrutée comme stagiaire sur l’emploi vacant d’auxiliaire de puériculture à la crèche des Marmousets sur lequel elle avait postulé.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 9ème chambre – formation à 3, 30/01/2018, 16MA04603, Inédit au recueil Lebon

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

cinq + quatorze =

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>