NON : dans un arrêt en date du 20 mars 2025, le Conseil d’Etat considère qu’il n’est pas possible, au titre des poursuites disciplinaires engagées devant la juridiction disciplinaire des enseignants-chercheurs, de prononcer de sanction disciplinaire à l’encontre d’un professeur des universités ayant été radié des cadres et admis à la retraite, la plainte formée par la présidente de l’université Lumière Lyon-II contre l’intéressé qui n’a plus la qualité d’agent titulaire, ne peut qu’être rejetée.
Aux termes de l’article L. 952-8 du code de l’éducation : « (…) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L’abaissement d’échelon ; / 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d’office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement ».
Il est constant que M. A… a été admis, à compter du 1er septembre 2019, à faire valoir ses droits à pension de retraite et a été, en conséquence, radié des cadres à la même date.
Dès lors qu’en l’absence de dispositions légales le permettant, il n’est pas possible, au titre des poursuites disciplinaires engagées devant la juridiction disciplinaire des enseignants-chercheurs, de prononcer de sanction disciplinaire à l’encontre d’un professeur des universités ayant été radié des cadres et admis à la retraite, la plainte formée par la présidente de l’université Lumière Lyon-II contre M. A…, qui n’a plus la qualité d’agent titulaire, ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de sa requête d’appel, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2018 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lumière Lyon-II lui a infligé une sanction.
SOURCE : Conseil d’État, 4ème chambre, 20/03/2025, 469779, Inédit au recueil Lebon