La convocation d’un agent à un entretien dans le délai de recours contentieux d’une décision tacite de rejet se tenant postérieurement à ce délai proroge-t-il le délai de recours ?

OUI : un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l’administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé.

Le délai de recours contentieux n’est pas opposable au requérant qui conteste une décision non définitive en raison du comportement de l’administration

Après avoir bénéficié d’un congé sans rémunération pour convenances personnelles, un agent contractuel de l’État demande sa réintégration.

Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois.

Dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, l’intéressé a reçu successivement deux courriels le convoquant à un entretien dont la date était postérieure à ce délai.

À la suite de l’entretien, le ministre de l’intérieur a pris un arrêté refusant de le réintégrer et l’a maintenu en congé sans rémunération.

L’agent forme un recours devant le tribunal administratif de Paris qui rejette pour tardiveté sa requête.

L’intéressé se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris confirmant cette ordonnance.

Dans son arrêt en date du 17 juin 2019, le Conseil d’Etat rappelle que, à l’égard des agents publics, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet et que le délai de recours contentieux court à compter de son intervention, à moins qu’il ne soit prorogé par une décision expresse de rejet notifiée avant son expiration (5°, art. L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration et art. R.421-2 du code de justice administrative).

Il précise « qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.

Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l’administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé ».

En l’espèce, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.

SOURCE : Conseil d’État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17/06/2019, 413797

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

15 + six =

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>