Un fonctionnaire licencié qui ne s’inscrit pas à Pôle Emploi peut-il engager la responsabilité de sa collectivité pour défaut de délivrance des documents de fin d’emploi ?

NON : dans un arrêt en date du 06 juin 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles considère que l’absence de délivrance de tels documents ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’un salarié répondant aux conditions définies à l’article L.5422-1 du même code obtienne son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi prévue au même article. Cette inscription est, en vertu de dispositions de l’article L.5421-3 du même code, une condition nécessaire au bénéfice du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs privés d’emploi. Par suite, le défaut de délivrance de ces attestations et justificatifs est sans incidence sur l’absence d’allocation pour perte d’emploi.

Le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline a licencié pour inaptitude physique, par une décision du 25 novembre 2010, M.C…, adjoint administratif de 1ère classe, et a rejeté son recours gracieux tendant à la réparation du préjudice résultant de l’absence d’allocation pour perte d’emploi. M. C…relève appel du jugement n° 1405982, 1405987 du 21 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de cette décision de licenciement et à ce qu’il soit enjoint à ce CIAS de le réintégrer, d’autre part, à la condamnation de ce dernier à lui verser l’indemnité sollicitée.

M. D…C…a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline l’a licencié pour inaptitude physique, d’autre part, de condamner l’autorité administrative à lui verser la somme de 21 878 euros correspondant au montant des allocations pour perte d’emploi auxquelles il estime avoir droit.

Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail :  » Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont les conditions d’âge et d’activité antérieure « .

Aux termes de l’article L. 5411-1 de ce code :  » A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 « .

Aux termes de l’article R.1234-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de licenciement :  » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 « .

M. C…fait valoir que le CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline ne lui a pas délivré les attestations et justificatifs prévus par les dispositions précitées de l’article R 1234-9 du code du travail et qu’il n’a pu en conséquence percevoir les allocations pour perte d’emploi.

Toutefois, l’absence de délivrance de tels documents ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’un salarié répondant aux conditions définies à l’article L.5422-1 du même code obtienne son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi prévue au même article.

Cette inscription est, en vertu de dispositions de l’article L.5421-3 du même code, une condition nécessaire au bénéfice du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs privés d’emploi.

En l’espèce, à supposer établi le défaut de délivrance des attestations et justificatifs mentionnés ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait présenté une demande tendant à être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

Par suite, le défaut de délivrance de ces attestations et justificatifs est sans incidence sur l’absence d’allocation pour perte d’emploi.

Dans ces conditions, M. C…n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du CIAS de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline à raison du préjudice qu’il allègue, résultant de l’absence de perception de ces allocations.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 06/06/2019, 17VE01523, Inédit au recueil Lebon

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