Un référé « mesures utiles » peut-il être utilisé pour faire cesser les retenues et enjoindre le reversement des sommes prélevées à tort en méconnaissance du caractère suspensif d’un recours ?

OUI : dans un arrêt en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat considère que le juge des référés peut alors, sur le fondement de l’article L.521-3, non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.

Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’ à ce qu’il ait été statué sur ce recours.

Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.

Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l’organisme chargé du service de celui-ci ou de la prime d’activité poursuit le recouvrement d’un indu de l’une ou l’autre de ces prestations, par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d’autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par les articles L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et L.845-3 du code de la sécurité sociale.

Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l’article L.521-3, non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.

Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que l’injonction faite à la caisse d’allocations familiales de la Vienne et au département de la Vienne de restituer à Mme A.

Les sommes irrégulièrement retenues sur ses prestations, en méconnaissance du caractère suspensif attaché par les articles L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et L.845-3 du code de la sécurité sociale aux recours qu’elle avait formés, laquelle présente un caractère provisoire et ne pouvait être obtenue par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative, n’excède pas les mesures que le juge des référés, dont l’ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, pouvait adopter sur le fondement de l’article L.521-3  du code de justice administrative.

SOURCE : Conseil d’Etat, 24 juillet 2019, n° 426527 (Actualités Dalloz)

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