Une décision reçue en LRAR dont l’avis de réception est signé par une personne n’ayant pas qualité est-elle régulièrement notifiée ?

NON : mais seulement à condition d’établir par tout moyen que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. A défaut, la décision reçue doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l’intéressé.

Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.

En l’espèce, il s’agissait d’un pli recommandé dont l’accusé de réception avait été signé par le gardien de la résidence où habite le destinataire du pli.

Il incombait au destinataire de ce pli d’établir que le gardien de cette résidence n’avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés.

A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l’intéressé.

SOURCE : Conseil d’État, 4ème et 1ère chambres réunies, 28/03/2018, 399867

JURISPRUDENCE :

Conseil d’Etat, Section, du 11 juillet 1988, 52639, publié au recueil Lebon

« Jugement du tribunal administratif ayant été notifié par le greffe de ce tribunal au gérant d’une société civile immobilière, à l’adresse que celle-ci avait elle-même indiquée au tribunal. La société n’établit pas que la personne qui a porté sur l’avis de réception sa signature précédée de la mention « par ordre » n’avait pas qualité pour recevoir le pli. La notification doit dans ces conditions être regardée comme régulière et a fait courir le délai de recours contentieux. Une requête, dirigée contre le jugement d’un tribunal administratif dont la date de notification résulte de l’avis de réception postal joint au dossier, et enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive, dès lors que la société n’établit pas que la personne qui a porté sur l’avis de réception sa signature précédée de la mention « par ordre » n’avait pas qualité pour recevoir le pli. »

Conseil d’Etat, 9 / 8 SSR, du 13 novembre 1998, 164143, publié au recueil Lebon

« Le moyen tiré de ce que le tiers ayant signé l’accusé de réception de l’acte devant être notifié n’était pas habilité à recevoir le pli au nom du destinataire est opérant à l’encontre de la régularité de la notification, par l’administration, de cet acte. Faute, notamment, pour l’administration de verser au dossier l’accusé de réception, le destinataire, qui se prévaut de circonstances précises selon lesquelles le pli aurait été remis à un tiers non habilité à le recevoir, établit que le pli recommandé contenant l’acte devant lui être adressé ne lui a pas été notifié. c) La remise d’un pli recommandé au gardien d’immeuble qui n’a pas été autorisé par le destinataire à accuser réception d’un tel courrier ne constitue pas une notification régulière. »

Conseil d’État, 4ème et 1ère chambres réunies, 28/03/2018, 405060

« Si les praticiens ont la faculté de ne faire connaître à la juridiction disciplinaire que leur seule adresse professionnelle au sein d’un établissement de santé, cet établissement étant alors leur dernier domicile connu au sens de l’article R. 4126-32 du code de la santé publique (CSP), la notification, au nom du médecin et à l’adresse de l’établissement de santé, des décisions prises par ces juridictions, doit être regardée comme régulièrement effectuée à la date à laquelle il est établi que l’établissement a reçu le pli, sauf à ce que le praticien rapporte la preuve que la personne ou le service auquel le pli a été remis n’avait pas qualité pour recevoir le courrier envoyé à l’adresse de l’établissement. »

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