La durée d’un jugement de tribunal administratif de 18 ans + 9 ans de délibéré peut-elle être jugée excessive ?

OUI : dans un arrêt en date du 25 janvier 2006, le Conseil d’Etat a jugé que la durée de jugement de cette affaire, d’ores et déjà supérieure à 18 ans, dont 9 ans de délibéré, est excessive, quelles que soient les difficultés qu’elle ait pu, le cas échéant, présenter. Le préjudice résultant, pour un requérant, d’une durée de jugement de 18 années peut être évalué à 18.000 euros et 3000 euros au titre des frais d’avocat.


En l’espèce, la SARL … et MM. A… et C…B…ont saisi l’administration fiscale d’une réclamation le 29 juillet 1986.

Ils ont formé une demande tendant à l’annulation du rejet de cette réclamation devant le tribunal administratif de Nice le 7 décembre 1987.

Par jugements du 23 décembre 1991, le tribunal a ordonné trois expertises afin de déterminer le chiffre d’affaires imposable de la société et les bénéfices imposables de ses gérants.

L’expert a été désigné le 7 août 1992 ; que le temps nécessaire à l’élaboration de son rapport par ce dernier a été de deux ans, dix mois et cinq jours.

Si l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience du tribunal administratif du 20 juin 1996, son jugement n’est intervenu qu’à la date du 22 décembre 2004.

Les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille, devant laquelle l’affaire était pendante à la date de la présente décision.

Ainsi, la durée de jugement de cette affaire, d’ores et déjà supérieure à 18 ans, dont 9 ans de délibéré, est excessive, quelles que soient les difficultés qu’elle ait pu, le cas échéant, présenter.

Il résulte de ce qui précède que la SARL … et MM. A… et C…B…sont fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à obtenir la réparation du préjudice subi par chacun d’eux par une requête qui, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas prématurée.

La circonstance que l’affaire qui donne lieu à l’action en responsabilité pour durée excessive de jugement soit encore pendante est sans incidence sur la recevabilité de l’action engagée devant le Conseil d’Etat.

Le préjudice résultant, pour un requérant, d’une durée de jugement de 18 années peut être évalué à 18.000 euros.

SOURCE :Conseil d’État, 4ème / 5ème SSR, 25/01/2006, 284013

JURISPRUDENCE :

Conseil d’Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 239575, publié au recueil Lebon :

« Il résulte des stipulations des articles 6, paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque le litige entre dans leur champ d’application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Un délai de jugement de 7 ans et 6 mois pour une requête qui ne présente pas de difficulté particulière excède le délai raisonnable. »

CEDH, 3 octobre 2000, Kanoun c/ France, n°33589/97.

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