15 Juin 2015 : la nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l’occasion d’un examen de l’enseignement supérieur

L’article L.712-6-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 53 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose que : « Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire.

Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement, par le recteur d’académie ou par le médiateur académique.

En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

Un décret en Conseil d’Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil académique complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas d’association prévue à l’article L. 718-16. »

Introduction : les nouvelles dispositions du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 publié au JO du 15 juin 2015

La section 2 – Procédures disciplinaires – du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l’éducation (décrets en Conseil d’Etat et décrets), publié au JO du 15 juin 2015 a abrogé les dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 

I) Les modalités de constatation de la fraude ou de la tentative de fraude par le surveillant responsable de la salle

Article R.811-10 du code de l’éducation : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l’expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l’autorité responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l’établissement.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 712-29 et R. 712-30. »

II) Les sanctions encourues par l’étudiant

Article R.811-11 du code de l’éducation : « Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;
4° L’exclusion définitive de l’établissement ;
5° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations. »

Article R.811-12 du code de l’éducation : « Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au c du 2° de l’article R. 712-10 (1) sont :
1° Le blâme ;
2° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ;
3° L’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
4° L’interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’un examen entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen. »

(1) Article R.712-10 – C-2° du code de l’éducation : « (…) 2° Tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : (…)

c) D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l’accès à un examen de l’enseignement supérieur public ou d’une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d’établissement ou dans une université, à l’occasion d’un examen conduisant à l’obtention d’un diplôme national. (…) »

III) Les conséquences de la fraude sur la poursuite des épreuves

Article R.811-13 du code de l’éducation : « Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article R. 811-10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l’objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
Si l’examen comporte un second groupe d’épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l’une des autorités mentionnées à l’article R. 712-29 des cas de fraudes présumées.
En cas de nullité de l’épreuve ou du groupe d’épreuves correspondant résultant d’une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l’autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé. »

IV)            Les conséquences de la nullité de l’épreuve sur les résultats de l’examen

Article R.811-14 du code de l’éducation : « Lorsqu’une sanction est prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12 en raison d’une fraude ou tentative de fraude après l’inscription, la délivrance du diplôme ou l’admission à l’examen ou au concours, l’autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l’inscription, le diplôme ou l’admission à l’examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé. »

Article R.811-15 du code de l’éducation : « L’inscription prise dans le cadre des examens annulés s’impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.
Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles R. 811-11 et R. 811-12, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l’obtention des diplômes délivrés par un établissement public d’enseignement supérieur. »

V) Le déroulement de la procédure devant la section disciplinaire de l’université

L’article R.712-9 du code de l’éducation, qui a été modifié par l’article 6 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 modifiant les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, précise que : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l’article L.712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 232-31. »

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l’éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu’à l’installation d’un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013.   reste applicable.

VI) Le conseil académique de l’université, constitué en sections disciplinaires

Article L.712-4 du code de l’éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l’article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l’article L. 712-6.

Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l’article L. 712-6-2 et la section compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

Les statuts de l’université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d’administration de l’université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.

Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article L.712-5 du code de l’éducation : « La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n’appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d’ingénieurs et de techniciens ;

2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d’autres établissements. »

Article L.712-6 du code de l’éducation : « La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d’une part, et des étudiants, d’autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;

2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire.

Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. »

En effet, l’article R.232-31du code de l’éducation précise que : « Lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l’autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire ».

VII) La procédure désormais applicable en cas de saisine de la section disciplinaire

La procédure disciplinaire est prévue au article articles R. 712-10 à R. 712-46 du code de l’éducation, sous réserve bien sûr des dispositions de l’article R. 232-31 de ce même code. 

Article R712-10  du code de l’éducation : « Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 :
1° Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d’enseignement dans l’université, à l’exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22 ;
2° Tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment :
a) D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ;
b) D’un fait de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’université ;
c) D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l’accès à un examen de l’enseignement supérieur public ou d’une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d’établissement ou dans une université, à l’occasion d’un examen conduisant à l’obtention d’un diplôme national. »

Article R. 712-9du code de l’éducation : «  Le pouvoir disciplinaire prévu à l’article L 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R 712-10 à R 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l’article R 232-31. »

Article R 712-10 du code de l’éducation : « Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R 712-9 à R 712-46 : 1o Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d’enseignement dans l’université, à l’exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L 952-21 et L 952-22 ;2o Tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment :a) D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ;b) D’un fait de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’université ;c) D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l’accès à un examen de l’enseignement supérieur public ou d’une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d’établissement ou dans une université, à l’occasion d’un examen conduisant à l’obtention d’un diplôme national. »

 VIII)      Le cas particuliers des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (CHU)

 Art. L.952-21 du code de l’éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l’article L.6142-3 du code de la santé publique, cité à l’article L.713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L’accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils sont nommés par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Les effectifs du personnel faisant l’objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

Art. L.952-22du code de l’éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d’État, soit par un professeur d’enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres. »

Art. L.952-23du code de l’éducation : « Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret. »

 IX) Le cas particulier des internes et des étudiants en médecine et en pharmacie

Article R.6153-29 du code de la santé publique : « Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l’intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. »

 Article R.6153-30 du code de la santé publique : « Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 6153-29 sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l’interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l’intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l’article R. 6153-29. Le président de l’université et le directeur de l’unité de formation et de recherche où est inscrit l’interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l’intéressé. »

Article R.6153-31 du code de la santé publique : « L’exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l’article R. 6153-29 est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l’interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l’avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés. »

Article R.6153-32 du code de la santé publique : « Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.

Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de l’agence régionale de santé. »

Article R.6153-33 du code de la santé publique : « La première section, compétente à l’égard des internes et des résidents en médecine, comprend :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé, président ou son représentant ;

2° Un directeur d’établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;

3° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d’au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;

4° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d’établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d’établissement ne pouvant proposer qu’un nom ;

5° Six internes en médecine relevant en priorité de la discipline de l’intéressé, ou six résidents lorsque l’intéressé appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives. »

Article R.6153-34 du code de la santé publique : « La deuxième section, compétente à l’égard des internes en pharmacie, comprend :

1° Le général de l’agence régionale de santé, président ou son représentant ;

2° Un directeur d’établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;

3° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d’au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;

4° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d’établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d’établissement ne pouvant proposer qu’un nom ;

5° Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés. »

Article R.6153-35 du code de la santé publique : « La troisième section, compétente à l’égard des internes en odontologie, comprend :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé, président ou son représentant ;

2° Un directeur d’établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;

3° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires, soit du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d’au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d’établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

4° Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d’établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu’un nom ;

5° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le directeur général de l’agence régionale de santé parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

Article R.6153-36 du code de la santé publique : « Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l’exception des internes qui sont désignés pour une durée d’une année renouvelable.

Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu’au renouvellement du conseil.

Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :

1° Le conjoint de l’interne concerné, une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou une personne ayant avec l’interne un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclus ;

2° La personne qui est à l’origine de l’instance disciplinaire ;

3° L’interne qui est en cause dans l’affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci. »

Article R.6153-37 du code de la santé publique : « Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l’établissement ou de l’organisme où l’interne accomplit son stage.

L’interne poursuivi est avisé qu’il dispose d’un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d’information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l’avance, de la date de sa comparution devant le conseil.

La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d’un conseil de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.

Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l’audition utile et demander à l’autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire. »

Article R.6153-38du code de la santé publique : « La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.

Les votes sont émis à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.

En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction. »

Article R.6153-39 du code de la santé publique : « L’avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement qui informe l’interne de sa décision.

L’avis est également notifié au directeur général de l’agence régionale de santé, au responsable de l’organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l’organisme ou établissement dans lequel l’interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu’au président de l’université et au directeur de l’unité de formation et de recherche où est inscrit l’interne. »

Article R.6153-40 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39, le responsable de l’organisme ou établissement dans lequel l’interne exerce ses fonctions peut suspendre l’activité de celui-ci lorsqu’elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement en est avisé sans délai.

Pendant la période où il fait l’objet d’une suspension, l’interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de l’article R. 6153-10.

La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement n’a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s’est pas prononcée quatre mois après cette réception.

Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. »

X) Le cas des internes et des assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées

Article R.6153-45 du code de la santé publique : « Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde.

Leur sont cependant applicables les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l’article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40.

Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise l’autorité compétente du service de santé des armées de la procédure disciplinaire qu’il a décidé d’engager contre l’interne ou l’assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l’intéressé. Un représentant de ce service peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline.

Lorsqu’une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l’interne ou de l’assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée à l’autorité compétente du service de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu’au président de l’université dont relève l’intéressé. »

XI) Les cas des étudiants faisant fonction d’interne et des anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé

Article R.6153-44 du code de la santé publique : « Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l’article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction d’interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé.

Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 s’appliquent aux étudiants faisant fonction d’interne mentionnés au 1° et au 2° de l’article R. 6153-40 et aux anciens résidents mentionnés à l’article R. 6153-43. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l’article R. 6153-32 se réunit afin d’examiner le cas d’un étudiant faisant fonction d’interne ou d’un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d’interne ou d’anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d’interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Les dispositions de l’article R. 6153-10, à l’exception des quatre derniers alinéas du 1° et du 4°, leur sont applicables.

Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l’article R. 6153-10 ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d’interne, en fonction de leur ancienneté.

Les étudiants nommés faisant fonction d’interne à l’issue de leur internat conservent le bénéfice du montant des émoluments qu’ils perçoivent au cours de leur dernière année d’internat. »

XII) Organisation des juridictions disciplinaires de droit commun de l’enseignement supérieur

1° La compétence et la composition de la juridiction disciplinaire de premier niveau (section disciplinaire)

Article R.712-11 du code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs et enseignants ainsi que les usagers mentionnés au a et au b du 2o de l’article R 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l’établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l’établissement concerné est distinct de l’établissement dans lequel l’enseignant-chercheur ou l’enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l’usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure. Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d’une communauté d’universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l’établissement public d’enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d’administration de la communauté. Le président ou le directeur de l’établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l’article R 712-29.Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n’ont pas été commis dans un établissement public d’enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l’établissement dans lequel l’enseignant-chercheur ou l’enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l’usager est inscrit au moment de l’ouverture de la procédure. »

Article R. 712-12 du code de l’éducation : « Les usagers mentionnés au c du 2o de l’article R 712-10 relèvent de la section disciplinaire de l’un des établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l’académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d’académie. »

Article R.712-13 du code de l’éducation : « La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend : 1o Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l’article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l’article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;2o Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l’article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l’article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;3o Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d’enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires. »

Article R.712-14 du code de l’éducation : « La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : 1o Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l’article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l’article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;2o Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l’article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l’article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;3o Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d’enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;4o Six usagers titulaires et six usagers suppléants. »

2° Les modalités de désignation des membres des sections disciplinaires

Article R.712-15 du code de l’éducation : « Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux articles R 712-13 et R 712-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent. Chacun des collèges prévus aux articles R 712-13 et R 712-14 est composé à parité d’hommes et de femmes. À cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l’autre moitié par des hommes. L’élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu’un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. L’élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres élus au titre des usagers prennent rang, par sexe, en fonction des voix obtenues par chacun d’eux. Les trois membres titulaires de chaque sexe sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants dans les mêmes conditions. Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers. »

Article R. 712-16 du code de l’éducation : « Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l’élection.L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.Lorsqu’une section disciplinaire ne comprend qu’un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu’il y ait lieu à élection.En cas d’empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions. »

Article R.712-17 du code de l’éducation : « Le président de l’université ne peut être membre d’une section disciplinaire. »

Article R. 712-18du code de l’éducation : « Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1o à 3o de l’article R 712-13 et aux 1o à 3o de l’article R 712-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d’office membres de la section disciplinaire. L’ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes. Lorsque, après application des dispositions de l’alinéa précédent, l’effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l’effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l’établissement. Lorsque, pour un sexe et un collège, il n’existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l’établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège. Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d’autres établissements publics d’enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet. »

Article R.712-19du code de l’éducation : « Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4o de l’article R 712-14, sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d’office membres de la section disciplinaire. L’ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes. Lorsque, après application des dispositions de l’alinéa précédent, l’effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l’établissement. Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l’effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d’autres établissements publics d’enseignement supérieur. »

Article R.712-20du code de l’éducation : « Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l’élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d’un représentant de chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d’enseignement de même niveau présents au sein de l’établissement, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels au conseil académique, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l’établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d’enseignement supérieur. Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R 712-23, R 712-24 et R 712-25. »

Article R.712-21du code de l’éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Les personnes désignées en dehors du conseil académique disposent d’un mandat qui prend fin, selon qu’elles représentent les usagers ou les personnels, à la date d’expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu’à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable. Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation. Il en va de même des personnes désignées en application de l’article R 712-20 qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation. Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l’ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d’égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux précédemment élus. Lorsqu’un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l’alinéa précédent. »

3° Les formations de jugement 

Article R.712-22du code de l’éducation : « À l’exception du cas prévu au premier alinéa de l’article R 712-18 et au premier alinéa de l’article R 712-19, les membres d’une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d’égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l’article R 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l’article R 712-18. Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l’égard des personnels mentionnés au 1o de l’article R 712-10, il n’existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l’ordre de désignation défini à l’alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l’ordre de désignation précité. » 

Article R.712-23du code de l’éducation : « La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d’un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président et les trois autres membres mentionnés au 1o de l’article R 712-13. Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l’article R 712-20, siège à la place de l’un des membres mentionnés au 1o de l’article R 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie. » 

Article R.712-24 du code de l’éducation : « La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d’un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1o de l’article R 712-13 et deux membres désignés au 2o de l’article R 712-13. Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l’article R 712-20, siège à la place de l’un des membres mentionnés au 2o de l’article R 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie. » 

Article R.712-25du code de l’éducation : « La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2o de l’article R 712-13 et deux membres mentionnés au 3o de l’article R 712-13. Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l’article R 712-20, siège à la place de l’un des membres mentionnés au 3o de l’article R 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie. » 

Article R.712-25-1du code de l’éducation : « La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1o à 3o de l’article R 712-14 et des membres titulaires mentionnés au 4o du même article. » 

Article R.712-26du code de l’éducation : « Nul ne peut siéger dans la formation s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R 712-23 à R 712-25-1. » 

Article R.712-26-1du code de l’éducation : « Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l’article R 712-27. La personne qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience. La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier. Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l’objet. Dès qu’il a communication de la demande, le membre récusé doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d’urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l’article R 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose. Les actes accomplis par le membre récusé avant qu’il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l’article R 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l’appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l’article R 712-43, qu’avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire. »

Article R.712-27 du code de l’éducation : « Tout membre d’une section disciplinaire empêché d’exercer ses fonctions par application de l’article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d’égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l’article R 712-21. » 

Article R.712-27-1du code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur d’académie ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l’article R 232-31-1. »

Article R.712-28du code de l’éducation : « La section disciplinaire est assistée d’un secrétaire mis à sa disposition par le président de l’université. »

4° Les règles de procédure applicables

-       Les règles relatives à la saisine

Article R.712-29 du code de l’éducation : «  Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : 1o Par le président de l’université dans les cas prévus à l’article R 712-11.En cas de défaillance, le recteur d’académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification d’une demande expresse à l’autorité compétente à cette fin ;2o Par le recteur d’académie dans le cas prévu à l’article R 712-12 ;3o Par le ministre chargé de l’enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre du président de l’université. »

Article R.712-30 du code de l’éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité des personnes faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. »

-       Les règles relatives à l’instruction et au jugement

Article R.712-31du code de l’éducation : « Dès réception du document mentionné à l’article R 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu’au président ou au directeur de l’établissement, au recteur d’académie et au médiateur de la République. S’il s’agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l’autorité parentale ou la tutelle. Le président fait savoir aux intéressés qu’ils peuvent se faire assister d’un conseil de leur choix et qu’ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l’instruction. » 

Article R.712-32du code de l’éducation : « Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d’instruction composée de deux membres mentionnés aux 1o et 2o de l’article R 712-13, dont l’un est désigné en tant que rapporteur. Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d’instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1o de l’article R 712-13.Si les poursuites concernent un usager, la commission d’instruction comprend deux membres mentionnés aux 1o et 2o de l’article R 712-14 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l’absence d’un membre de la commission d’instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d’instruction. » 

Article R.712-33 du code de l’éducation : «  La commission d’instruction instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer. Elle doit convoquer l’intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d’entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d’instruction, qui ne doit comporter que l’exposé des faits ainsi que les observations présentées par l’autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu’il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l’autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l’article R 712-35. Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie et que les faits incriminés ont lieu à l’occasion de la participation de l’intéressé à l’activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R 6153-1 à R 6153-91-1 du code de la santé publique, la commission d’instruction invite le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l’établissement public de santé dans lequel l’intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l’établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l’entité de stage.Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l’instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article. »

Article R.712-34 du code de l’éducation : « Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. »

Article R.712-35 du code de l’éducation : «  Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance. La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.Elle indique les conditions de lieu et d’heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d’instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.En l’absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d’absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire. » 

Article R.712-36 du code de l’éducation : « L’instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques. Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois.La formation statuant à l’égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. À égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés. » 

Article R.712-37 du code de l’éducation : « Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d’absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L’intéressé et, s’il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations. Si le président estime nécessaire d’entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l’intéressé et, éventuellement, de son conseil.Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l’article R 712-29, ou leur représentant.La personne déférée a la parole en dernier.Après que l’intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l’affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s’il n’a assisté à la totalité de la séance. »

Article R.712-38 du code de l’éducation : « Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l’ensemble des opérations d’instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations. »

Article R 712-39 du code de l’éducation : « Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations. » 

Article R.712-40 du code de l’éducation : « Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions. »

Article R.712-41du code de l’éducation : « La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu’à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La décision est affichée à l’intérieur de l’établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l’identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l’université et au recteur d’académie. En cas de poursuites engagées à l’encontre du président de l’université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l’enseignement supérieur.La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.La notification à l’intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il s’agit d’un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. »

Article R.712-42du code de l’éducation : «  Les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard de personnels enseignants ou d’usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l’ordre pour les premiers, l’avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. » 

XIII)       Les voies de recours : l’appel, l’appel incident et le pourvoi en cassation

-       L’appel et l’appel incident devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. (CNESER-Disciplinaire) 

Article L.232-2 du code de l’éducation : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. » 

Article L.232-3 du code de l’éducation : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent d’y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l’absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.

Lorsque le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l’égard d’enseignants-chercheurs et d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article R. 712-43du code de l’éducation : «  L’appel et l’appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l’encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l’université, par le recteur d’académie ou par le ministre chargé de l’enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l’université. L’appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »

Article R.712-44 du code de l’éducation : «  L’appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article R 712-41 et transmet immédiatement l’ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. »

Article R.712-45 du code de l’éducation : «  L’appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. » 

-       Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat : les décisions du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de leur notification. 

XIV) La section disciplinaire commune à plusieurs établissements

Article R. 712-46 du code de l’éducation : «  Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l’article L 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l’application des articles R 712-9 à R 712-45, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l’article R 712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l’égard des personnels et usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l’application des sanctions. » 

Autre billet de Maître ICARD : La procédure disciplinaire spécifique aux fraudes commises à l’occasion du baccalauréat

 LE TEXTE INTEGRAL EN PDF : ICI (PDF, 208 Ko)

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