L’intervention est-elle toujours volontaire dans un contentieux administratif ?

OUI : contrairement à l’article 332  du code de procédure civile qui dispose que « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige » (mise en cause, appel en garantie, intervention forcée…), le contentieux administratif réserve le vocable « intervention » à la personne qui n’a pas été appelée par le juge administratif à l’audience et qui présente spontanément des écritures qui s’intituleront « mémoire en intervention ».

Prévue par l’article R.632-1 du code de justice administrative, l’intervention est toujours volontaire et donc jamais forcée comme en procédure civile.

En dehors du requérant et du défendeur, le juge administratif peut appeler certains tiers à l’instance comme une caisse primaire d’assurance maladie, le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme ….

Le simple fait que la requête introductive d’instance leur soit communiquée en fait de vraies parties à l’instance et leurs écritures doivent donc être intitulé « mémoire en défense » et non pas « mémoire en intervention ».

1 – Le vocable « mémoire en intervention » est réservé à la personne qui n’a pas été appelée par le juge administratif à l’audience et qui présente spontanément des écritures. Prévue par l’article R.632-1 du code de justice administrative, elle est toujours volontaire.

En effet, l’article R.632-1 du code de justice administrative dispose que : « L’intervention est formée par mémoire distinct. Lorsque l’intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l’article R. 414-3. Lorsque l’intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. »

2 – Une association pour le compte de laquelle aucun mémoire n’a été déposé au greffe du tribunal administratif et donc pour laquelle aucune intervention n’a été formée avant la date de clôture de l’instruction n’a donc pas la qualité de partie à l’instance et ne peut pas faire appel du jugement.

Conseil d’Etat, Section, du 16 décembre 1994, 105798, publié au recueil Lebon

« Une association pour le compte de laquelle aucun mémoire n’a été déposé au greffe du tribunal administratif et donc pour laquelle aucune intervention n’a été formée avant la date de clôture de l’instruction n’a pas la qualité de partie à l’instance, alors même que son avocat a fait connaître avant cette date au président du tribunal administratif qu’il s’inscrivait en vue de former une telle intervention. Le président du tribunal administratif n’avait donc pas l’obligation de lui notifier l’ordonnance de clôture de l’instruction ni de la convoquer à l’audience.Par suite, le tribunal administratif n’avait pas à examiner les conclusions et moyens contenus dans un mémoire présenté après la clôture de l’instruction par ladite association. Celle-ci n’était pas davantage recevable à faire appel du jugement rendu dans cette affaire par le tribunal administratif.Un tribunal administratif n’a pas à examiner les conclusions et moyens d’un mémoire en intervention produit après la date de clôture de l’instruction, alors même que l’avocat de l’intervenant a fait connaître avant cette date au président du tribunal administratif qu’il s’inscrivait en vue de former une intervention. Cette association, qui n’a donc été ni appelée en cause ni présente ou représentée devant les premiers juges n’est par suite pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif. »

Conseil d’Etat, Section, du 16 décembre 1994, 105798, publié au recueil Lebon

« Une association pour le compte de laquelle aucun mémoire n’a été déposé au greffe du tribunal administratif et donc pour laquelle aucune intervention n’a été formée avant la date de clôture de l’instruction n’a pas la qualité de partie à l’instance, alors même que son avocat a fait connaître avant cette date au président du tribunal administratif qu’il s’inscrivait en vue de former une telle intervention. Le président du tribunal administratif n’avait donc pas l’obligation de lui notifier l’ordonnance de clôture de l’instruction ni de la convoquer à l’audience.Par suite, le tribunal administratif n’avait pas à examiner les conclusions et moyens contenus dans un mémoire présenté après la clôture de l’instruction par ladite association. Celle-ci n’était pas davantage recevable à faire appel du jugement rendu dans cette affaire par le tribunal administratif. Un tribunal administratif n’a pas à examiner les conclusions et moyens d’un mémoire en intervention produit après la date de clôture de l’instruction, alors même que l’avocat de l’intervenant a fait connaître avant cette date au président du tribunal administratif qu’il s’inscrivait en vue de former une intervention. Cette association, qui n’a donc été ni appelée en cause ni présente ou représentée devant les premiers juges n’est par suite pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif. »

3 – L’intervention est formée par un mémoire distinct sous peine d’irrecevabilité et le juge n’est pas tenu d’inviter l’intervenant à régulariser sa demande.

Conseil d’Etat, 2ème et 1ère sous-section réunie, du 12 décembre 2003, 235234, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Les interventions qui ne sont pas présentées par mémoire distinct sont, conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative, irrecevables. Le juge n’est pas tenu d’inviter l’intervenant à régulariser sa demande. »

Conseil d’Etat, 2ème et 1ère sous-section réunie, du 12 décembre 2003, 235234, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Les interventions qui ne sont pas présentées par mémoire distinct sont, conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative, irrecevables…. b) Le juge n’est pas tenu d’inviter l’intervenant à régulariser sa demande. »

4 – Le juge peut rejeter comme irrecevable une intervention, sans en informer les parties, dès lors qu’elle est dépourvue d’influence sur la solution. 

Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1992, 65142, mentionné aux tables du recueil Lebon

«  Si l’article 54-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l’article 2 du décret du 22 janvier 1992, prévoit que sauf dans les cas mentionnés à l’article 52 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 et à l’article 37-2 du décret de 1963, la sous-section chargée de l’instruction informe les parties avant la séance de jugement lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations, ces dispositions n’imposent pas de communiquer aux parties les moyens relevés d’office lorsque la décision n’est pas fondée sur eux. Par suite, possibilité de rejeter comme irrecevable une intervention, sans en informer les parties, dès lors qu’elle est dépourvue d’influence sur la solution. »

5 – L’introduction d’une intervention n’est pas subordonnée à d’autre condition de délai que celle découlant de l’obligation pour l’intervenant d’agir avant la clôture de l’instruction ou, à défaut d’une telle ordonnance, dépend, soit de la présentation par les parties de leurs observations orales, soit de l’appel de l’affaire à l’audience.

Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 1 mars 1995, 124550, mentionné aux tables du recueil Lebon

 « L’introduction d’une intervention n’est pas subordonnée à d’autre condition de délai que celle découlant de l’obligation pour l’intervenant d’agir avant la clôture de l’instruction. Devant les tribunaux administratifs, cette dernière résulte de la date limite fixée par l’ordonnance de clôture ou, à défaut d’une telle ordonnance, dépend, soit de la présentation par les parties de leurs observations orales, soit de l’appel de l’affaire à l’audience. Les dispositions du troisième alinéa de l’article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, aux termes desquelles le jugement de l’affaire « ne pourra être retardé par une intervention », ne frappe pas d’irrecevabilité une intervention au motif qu’elle concerne une affaire qui est en état d’être jugée. Elles dispensent seulement, en pareille hypothèse, le tribunal administratif de procéder à la communication aux parties d’une intervention qui serait produite à ce stade de la procédure hors le cas où la solution du litige au principal dépendrait d’un moyen invoqué uniquement par l’intervenant. »

6 – En dehors du requérant et du défendeur, le juge administratif peut appeler certains tiers à l’instance comme une caisse primaire d’assurance maladie, le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme etc. mais le simple fait que la requête introductive d’instance leur ait été communiquée en fait de vraies parties à l’instance et non pas de simples intervenants.

Le simple fait que la requête introductive d’instance leur soit communiquée en fait de vraies parties à l’instance et leur mémoire doit être intitulé « mémoire en défense » et non pas « mémoire en intervention ».

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